Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2000477 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, M. C..., représenté
par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion
du 29 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 du préfet de la Réunion ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est installé à la Réunion pour accompagner son père français, âgé de 88 ans et malade, qui nécessite un accompagnement important que son frère ne peut seul assurer ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/021612 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux
du 28 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant mauricien né à Madagascar, est entré à la Réunion en juillet 2019 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. M. C... fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de son père français, âgé de 88 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer, ce qui le conduit à faire de nombreuses fugues, notamment nocturnes, et à courir ainsi des risques lors de ses errances sur la voie publique. Pour rejeter sa demande, le tribunal a retenu que son père perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) versée par le département de La Réunion, qu'il bénéficie de la présence d'un infirmier deux fois par jour à son domicile et que le frère de l'intéressé, de nationalité française, vivant dans le même quartier que leur père, est employé depuis le 1er août 2016 en qualité d'aide à la personne par ce dernier pour l'aider dans son quotidien. Toutefois, l'APA ne couvre pas la rémunération d'une aide 24 h sur 24, et le contrat du frère de M. C... est à temps partiel pour trois jours par semaine. Celui-ci, marié avec deux enfants, ne peut assurer une présence permanente auprès de leur père. Il ressort des attestations, tant des médecins et des infirmiers qui suivent leur père que de ce frère du requérant, que leur père est entièrement dépendant pour les actes de la vie courante, totalement désorienté et était sujet à des malaises avec chutes, qui ont cessé depuis qu'il bénéficie de la présence permanente de son second fils à ses côtés. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. C... le titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler la décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement des circonstances de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du 29 octobre 2020 et la décision du 22 janvier 2020 du préfet de la Réunion sont annulés.
Article 2 : Le préfet de la Réunion délivrera à M. C... une carte de séjour " vie privée
et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur
et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure,
Catherine B...
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00830