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20/01/2022 | FRANCE | N°21BX03464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 janvier 2022, 21BX03464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 2100696 du 17 juin 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 22 août 2021, Mme B..., représentée par Me Akakpovie, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 2100696 du 17 juin 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2021, Mme B..., représentée par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 17 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 26 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- eu égard à l'urgence, il y avait lieu de lui accorder le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

- la préfète a commis une erreur de droit sur le fondement du titre de séjour qu'elle a demandé, dès lors qu'elle n'a jamais demandé de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet article ne lui était pas applicable ;

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sa demande à ce titre n'a pas été analysée ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est arrivée sur le territoire en 2015 alors qu'elle était mineure avec son conjoint italien, et qu'elle y vit depuis avec ses cinq enfants, tous nés en France ; ses parents, qui ont le statut de réfugié, vivent régulièrement en France, ainsi que ses frères et sœurs ; elle n'a aucune attache en Serbie ; son conjoint travaille ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante serbe née le 17 juin 1999, entrée sur le territoire français au mois de mai 2015 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 avril 2021, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, Mme B... soutenait notamment que la préfète de la Corrèze avait commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le président du tribunal administratif de Limoges ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas examiné tous les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour.

3. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme B....

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...). ".

5. Si Mme B... soutient qu'elle n'a jamais demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète, qui s'est également prononcée sur le droit au séjour de Mme B... au regard de l'article L. 313-14 du même code, n'a pas entaché l'arrêté en litige d'illégalité en examinant sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, ces dispositions sont applicables aux conjoints des ressortissants des pays membres de l'Union européenne. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète a considéré que ces dispositions étaient applicables à la situation de l'intéressée, qui est de nationalité serbe et dont le conjoint est un ressortissant italien. Ces moyens doivent par suite être écartés.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Corrèze a exposé les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B..., et notamment fait état de son entrée en France au mois de mai 2015, de sa situation familiale, ainsi que de la situation professionnelle de l'intéressée et de celle de son conjoint. Si elle ne les a pas expressément repris dans les paragraphes suivants de l'arrêté, ces mêmes éléments ont été pris en compte pour apprécier si Mme B... remplissait les conditions d'une régularisation de sa situation administrative au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 26 avril 2021 n'est pas suffisamment motivé et de ce que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

8. Mme B..., entrée sur le territoire français au mois de mai 2015 alors qu'elle était âgée de seize ans, vit maritalement avec un ressortissant italien avec lequel elle a eu cinq enfants, nés le 8 juillet 2015, le 5 novembre 2016, le 18 mars 2018, le 30 mai 2019 et le 31 décembre 2020, tous de nationalité italienne. Il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas d'attache dans son pays d'origine, où elle soutient n'avoir jamais vécu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère résident régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, la requérante ne verse aucun élément au dossier permettant d'attester des liens qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille en France. S'il ressort des pièces du dossier que le conjoint de l'intéressée a travaillé, entre le mois d'octobre 2020 et le mois de mars 2021 en tant que manutentionnaire, les bulletins de salaire produits mentionnent qu'il dépend de la convention collective des travailleurs temporaires, et ne permettent pas d'attester d'une véritable insertion professionnelle de ce dernier en France, alors qu'aucun élément au dossier ne témoigne d'une insertion particulière de la requérante dans la société française. Par ailleurs, si Mme B... fait valoir que deux de ses enfants sont scolarisés, ce seul élément ne fait pas obstacle, au regard de leur jeune âge, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Italie, pays dont son conjoint et ses cinq enfants mineurs ont la nationalité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Ainsi qu'il vient d'être dit, les cinq enfants de A... B..., s'ils sont nés en France entre 2015 et 2020, sont de nationalité italienne. Si l'intéressée fait valoir que les deux aînés sont scolarisés, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des attestations d'inscription en mairie pour l'année scolaire 2020-2021 établis au mois de juillet 2021. Au demeurant, cette circonstance ne saurait à elle seule faire obstacle, eu égard au jeune âge de ces enfants, à ce qu'ils poursuivent leur scolarité hors de France. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Italie, pays dont les enfants et le conjoint de Mme B... ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation de la préfète sur les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. L'arrêté litigieux indique que la décision opposée à Mme B... ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fixe comme pays de renvoi son pays d'origine ou tout pays où elle établit être légalement admissible. Il énonce ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de première instance :

13. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ". Et aux termes de l'article 37 de ce décret : " L'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent des articles 64,

64-1-2, 64-2 et 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont demandées au moyen d'un formulaire homologué CERFA. (...) ".

14. Ainsi que l'a jugé à bon droit le président du tribunal administratif de Limoges, Mme B... ne justifiait pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Limoges, ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour devant le tribunal administratif doivent être rejetées. Mme B... n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre les autres décisions.

Sur l'injonction :

16. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel du litige, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 17 juin 2021 est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de ses conclusions sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03464
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-20;21bx03464 ?
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