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20/01/2022 | FRANCE | N°20BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 janvier 2022, 20BX00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle ainsi que la décision du 29 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803775 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020,

Mme A..., représentée par Me Gomez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle ainsi que la décision du 29 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803775 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me Gomez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 15 mars 2018 et du 29 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au département de la Gironde de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens soulevés ;

- le jugement est irrégulier car entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de l'insuffisance de motivation et des faits justifiant le refus d'octroi d'agrément.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le département de la Gironde, représenté par Me Lasserre, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Lagarde, représentant le département de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a sollicité du conseil départemental de la Gironde la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de trois enfants en horaires atypiques. Par une décision du 15 mars 2018, le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande. Son recours gracieux a également été rejeté par une décision du 29 juin 2018. Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces décisions. Mme A... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. En premier lieu, la demande de première instance de Mme A... comportait trois moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le président du conseil départemental. Le jugement attaqué a expressément et suffisamment répondu à ces moyens dans ses points 2, 3 et 5. Par suite les moyens tirés de l'omission de réponse aux moyens soulevés et de l'insuffisance de motivation du jugement doivent être écartés.

3. En second lieu, si la requérante soutient que les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation dans le cadre de l'examen des moyens visés au point précédent, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement, et est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...), en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) Tout refus d'agrément doit être motivé. " Aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) ". Selon l'article R. 421-5 : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Parmi les critères prévus à la section I de cette annexe, relative aux capacités et compétences pour l'exercice de la profession d'assistant maternel figurent notamment la capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l'enfant accueilli, les capacités d'écoute et d'observation, les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel, les aptitudes éducatives, la disponibilité ainsi que la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées.

5. En premier lieu, la décision du 15 mars 2018 mentionne que les éléments recueillis lors de l'évaluation font apparaître un projet professionnel irréaliste compte tenu de l'âge de [ses] enfants et de leurs propres difficultés qui ne [la] rendrait pas disponible pour l'accueil d'autres enfants et ne permettaient pas d'estimer que l'accueil serait conforme aux dispositions des articles L. 421-3 et suivants, et R. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'obligation de motivation, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs exposés. Par ailleurs, le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée, n'a pas à être lui-même motivé.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par les professionnels de santé tant lors de l'instruction de la demande d'agrément que lors de l'examen du recours gracieux, que si Mme A... est très motivée pour exercer les fonctions d'assistante maternelle, son approche reste très théorique et qu'elle ne perçoit pas toutes les contraintes de ce métier et les difficultés à les concilier avec sa situation personnelle et familiale. Ainsi, alors que ses enfants, encore jeunes, puisque nés en 2013 et 2015, rencontrent des retards de développement psychomoteur importants et qu'ils demandent une attention et une disponibilité particulières de sa part, elle se propose d'accueillir trois enfants en horaires atypiques, ce qui ne pourra se faire qu'au détriment du bien-être de ses enfants ou de celui des enfants accueillis. Par ailleurs, les observations menées lors de ses entretiens ont permis de constater qu'elle ne maîtrisait pas les notions de respect du rythme et des besoins des enfants, ni les règles de sécurité. Si Mme A... soutient que la décision est entachée d'inexactitudes matérielles au regard du handicap de ses enfants, celui-ci est établi par les pièces du dossier, de même que sa " fragilité psychologique ", qui ressort des entretiens menés par les professionnels de santé, dont le médecin de la protection maternelle et infantile. Dès lors, en se bornant à invoquer ces inexactitudes matérielles et à mettre en avant les dispositions organisationnelles qu'elle a prises, Mme A... ne conteste pas utilement le constat selon lequel sa situation personnelle et familiale ne lui permet pas, pour le moment, de faire preuve de la disponibilité psychique et des capacités nécessaires pour accueillir trois enfants à plein temps dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Ainsi, en estimant que les conditions d'accueil proposées par Mme A... n'étaient pas de nature à garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au conseil départemental de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00115 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs. - Placement familial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 20/01/2022
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX00115
Numéro NOR : CETATEXT000045061284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-20;20bx00115 ?
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