Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100884 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne menace pas l'ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolas Normand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 4 mars 2001, est entré en France en octobre 2016. Il a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde le 14 décembre 2016 prononcé par le procureur de la république d'Orléans et il a été pris en charge à ce titre par 1'institut Don Bosco à compter du mois de mai 2017, d'abord en tant que mineur puis dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " renouvelé par le département de la Gironde en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2021. M. B... a sollicité en avril 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000497 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B.... Par un arrêté du 28 janvier 2021, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour, la préfète de la Gironde a notamment estimé qu'il ressort du dossier de l'intéressé qu'il a suivi une formation professionnelle en CAP " cuisine " sans toutefois la valider, qu'il a également bénéficié d'une formation de cariste d'une journée et validé son certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), qu'il est actuellement scolarisé au CRFP DON BOSCO, où il suit notamment des cours de mathématiques, qu'il est inscrit au CACES 3 et ne justifie donc d'aucune activité ni projet professionnel pérenne. Elle précise en outre, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de présence en France, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine puisque ses parents et ses frères et sœurs y résident, qu'il n'établit pas l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et qu'il est défavorablement connu des services de police et a été signalisé pour des faits, commis du 8 au 27 octobre 2018, d'harcèlement sexuel (propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposée de façon répétée) et le 27 décembre 2019 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. La préfète ajoute que l'analyse de la situation de l'intéressé, au travers de sa situation familiale, de son vécu dans son pays d'origine, de son parcours migratoire tels que décrits par lui-même démontre qu'elle répond à un schéma traditionnel de migration économique comparable à celle des milliers de mineurs A... la même nationalité qui se lancent dans un parcours migratoire volontairement ou sous l'impulsion de leur famille dans l'espoir d'obtenir un avenir meilleur en Europe et contribuer le cas échéant à l'amélioration du niveau de vie de la famille restée au pays et que la situation familiale et économique de l'intéressé ne justifiait pas son exil et que des solutions locales auraient pu être recherchée. Si M. B... fait valoir qu'il a fui son pays d'origine parce qu'il a été victime de persécutions de sa mère adoptive, qu'il n'a pu finaliser la formation CACES 3, pour laquelle il est néanmoins titulaire d'un diplôme, à cause du défaut de délivrance d'un titre de titre de séjour et des difficultés nées de la crise sanitaire pendant laquelle toutes les prises en charge ont été suspendues, qu'il a, en outre, effectué avec succès un stage à la banque alimentaire du 11 au 15 janvier 2021, que sa formation de peintre en bâtiment interrompue suite notamment aux restrictions sanitaires, est en attente d'un stage final qui est sur le point d'être débloqué et que l'assistante sociale qui le suit, témoigne de son sérieux et de sa motivation, ces éléments ne démontrent pas que la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour 1 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 2° bis À 1 'étranger dans 1'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de 1'aide sociale à 1 'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de 1'avis de la structure d'accueil sur 1'insertion de cet étranger dans la société française. (...). "·
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé en 2017/2018 en première année de CAP restauration, puis en 2018/2019 et 2019/2020 en CAP de peinture, mais n'a validé aucune de ces formations et que la validation de sa formation de cariste ne résulte que d'une journée de stage. Ainsi, même si l'assistante sociale qui le suit, témoigne de son sérieux et de sa motivation et qu'il est soutenu dans ses projets par la directrice du CRFP Don Biosco, l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation. En outre, la circonstance qu'il ait été mis en cause pour des faits de harcèlement sexuel commis entre le 6 octobre et le 27 octobre 2018 ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, qu'il a d'ailleurs reconnus devant les services de la réparation pénale du Parquet le 2 juin 2020, est de nature à remettre en cause la qualité de son insertion dans la société française. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B..., certes entré en France 4 ans auparavant, en qualité de mineur et pris en charge à ce titre par l'aide sociale à l'enfance ne justifie pas, pour les raisons précitées mentionnées au point 4 du présent arrêt, du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation et d'une insertion dans la société française compatible avec les règles de la sûreté publique. L'intéressé est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine puisque ses parents et ses frères et sœurs y résident. Si M. B... fait valoir qu'il a fui son pays d'origine parce qu'il a été victime de persécutions de sa mère adoptive, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer que la préfète de la Gironde aurait fait une inexacte appréciation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
Nicolas Normand La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03347