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17/12/2021 | FRANCE | N°19BX04937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 19BX04937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les trois titres exécutoires émis à son encontre le 24 mai 2016 par le syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé, au titre de la participation pour le raccordement à l'égout et de la redevance d'assainissement collectif dues entre 2011 et 2014 et de le décharger en droits et pénalités de l'obligation de payer les sommes de 2 884,86 euros, 3 310,88 euros et 3 154,62 euros mises à sa charge.

Par un jugement n

° 1701921 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a d'une par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les trois titres exécutoires émis à son encontre le 24 mai 2016 par le syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé, au titre de la participation pour le raccordement à l'égout et de la redevance d'assainissement collectif dues entre 2011 et 2014 et de le décharger en droits et pénalités de l'obligation de payer les sommes de 2 884,86 euros, 3 310,88 euros et 3 154,62 euros mises à sa charge.

Par un jugement n° 1701921 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé les titres exécutoires ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B... en tant qu'ils portent sur les pénalités de retard afférentes à la participation pour le raccordement et déchargé M. B... de l'obligation de payer les sommes correspondantes, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Lapuelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) à titre principal de le décharger de l'obligation de payer la somme totale de 9 350,36 euros mise à sa charge par les trois titres exécutoires, subsidiairement de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 488,14 euros correspondant aux participations pour le raccordement à l'égout et 1 920 euros correspondant aux pénalités de retard afférentes auxdites ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Saudrune Ariege Garonne (SAG) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il avait pris soin de préciser, dans le cadre d'une note en délibéré, le fondement de la prescription qu'il entendait opposer au SIVOM SAG, le tribunal a entaché son jugement d'une omission de statuer sur une branche de moyen qui n'était pas inopérante et d'une irrégularité en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction ;

- les titres exécutoires en tant qu'ils portent sur les participations de raccordement à l'égout de constructions autorisées en 1999 et 2005 sont entachés d'un vice de forme tenant à l'absence d'identification de l'auteur du titre exécutoire en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la circonstance qu'un courrier daté du 24 mai 2016 et signé du président du syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé lui ait été adressé pour l'informer de l'envoi d'une facture de 9 350,36 euros ne permet pas de s'assurer de l'identité et de la compétence de l'auteur des titres exécutoires reçus ;

- les titres exécutoires en tant qu'ils portent sur les participations de raccordement à l'égout de constructions autorisées en 1999 et 2005 sont entachés d'un vice de forme tenant à l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance, faute notamment de mentionner les éléments de calcul des pénalités de retard ;

- la créance du SIVOM SAG en tant qu'elle porte sur les participations pour le raccordement à l'égout de constructions autorisées en 1999 et 2005 est prescrite ; à compter de la délivrance des deux autorisations d'urbanisme, le syndicat disposait d'un délai de 30 ans, ramené à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et décompté à compter de son entrée en vigueur, pour mettre à sa charge les trois participations au raccordement à l'égout ; le 18 juin 2013 à 24h, les créances étaient donc prescrites ;

- s'agissant des redevances d'assainissement pour les années 2011 et 2014, la division d'un contentieux portant sur un même titre exécutoire entre deux ordres de juridiction est contraire au principe de bonne administration de la justice.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée par la cour au SIVOM Saudrune Ariege Garonne le 5 mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le SIVOM SAG conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... C... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande présentée devant les premiers juges est irrecevable et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a obtenu, par deux arrêtés du maire de Longages du 11 octobre 1999 et du 19 mai 2005, deux permis de construire pour, d'une part, l'édification de deux logements sur une parcelle située route de Noé, d'autre part, la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 19 chemin de Capens, au lieu-dit Pointe du Chemin de Capens, sur le territoire de la commune. Par trois titres exécutoires émis le 24 mai 2016, le syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé a mis à sa charge les sommes de 2 884,86 euros, 3 310,88 euros et 3 154,62 euros au titre de la participation pour le raccordement à l'égout, de la consommation en matière d'assainissement et de pénalités de retard pour chaque logement. Par un jugement du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé les titres exécutoires ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B... en tant qu'ils portent sur les pénalités de retard afférentes à la participation pour le raccordement et déchargé M. B... de l'obligation de payer les sommes correspondantes, d'autre part rejeté le surplus de sa demande. M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 884,86 euros, 3 310,88 euros et 3 154,62 euros mises à sa charge par les trois titres exécutoires émis à son encontre le 24 mai 2016.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en lien avec la redevance d'assainissement collectif :

2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.

3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

4. Il suit de là que le litige en droits et pénalités, relatif à la redevance d'assainissement collectif réclamée par le syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Le principe d'une bonne administration de la justice ne saurait justifier qu'un ordre de juridiction s'attribue la possibilité de juger un litige qui ne relève pas légalement de sa compétence.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en lien avec les participations pour le raccordement à l'égout :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne :

5. Il ne ressort ni des courriers du président du syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé des 3 mars 2015 et 24 mai 2016, ni du recours gracieux de M. B... du 30 janvier 2016, ni d'aucune autre pièce versée au dossier que M. B..., qui s'est borné à engager des pourparlers avec ce syndicat sur le règlement de la taxe en litige, aurait consenti à un accord, même verbal, sur les modalités de facturation de la participation au raccordement à l'égout et ainsi renoncé à son droit à exercer un recours contentieux contre les titres exécutoires litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en raison d'un accord des parties ne peut être accueillie.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

6. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

7. Pour écarter le moyen tiré de ce que les créances pour le recouvrement desquelles les titres exécutoires ont été émis sont prescrites, le tribunal a relevé que " M. B... ne peut utilement soutenir que l'action en recouvrement était prescrite à la date du 24 mai 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions ne sont invocables qu'à l'égard des actes du comptable public en matière de recouvrement, et non pas, comme en l'espèce, en matière de bien-fondé du titre de recettes émis par l'ordonnateur ". Le requérant soutient que ce jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte le contenu de sa note en délibéré dans laquelle il précisait fonder son moyen sur les dispositions applicables du code civil. Cette note ne contenait toutefois l'exposé d'aucune circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, et ne faisait pas mention d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Il suit de là que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à répondre à une branche d'un moyen en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction.

En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :

8. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les titres adressés au requérant ne mentionnaient pas les nom, prénom et qualité de la personne qui les a émis. La circonstance qu'un courrier daté du 24 mai 2016, auquel n'étaient pas joints les titres de recettes, et signé du président du syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé ait été adressé à M. B... pour l'informer de l'envoi d'une facture de 9 350,36 euros ne permet pas de s'assurer de l'identité et partant, de la compétence de l'auteur des titres exécutoires reçus. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tenant au défaut d'indication des bases de liquidation, les titres exécutoires en tant qu'ils portent sur les participations de raccordement à l'égout de constructions autorisées en 1999 et 2005 sont entachés d'un vice de forme tenant à l'absence d'identification de l'auteur du titre exécutoire en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

10. Aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ". Aux termes de l'article 2224 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2222 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription (...) ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ".

11. Le délai de prescription de la dette de M. B... envers le syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé aux droits duquel vient le SIVOM Saudrune Ariege Garonne, a commencé à courir les 11 octobre 1999 et 19 mai 2005, dates de délivrance des permis de construire, lesquelles constituent le fait générateur de la participation pour le raccordement à l'égout en vertu des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 (2°, a) alors applicables du code de l'urbanisme. A cet égard, dès lors que ces permis de construire sont devenus définitifs, c'est à tort que l'intimée fait valoir que le délai de prescription n'aurait commencé à courir qu'à la date à laquelle le raccordement effectif au réseau a été découvert. En outre, le délai de prescription de trente ans n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. C'est donc à compter de cette dernière date qu'a commencé à courir le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 précité et celui-ci était expiré le 24 mai 2016, date à laquelle le SIVOM a émis les titres exécutoires concernant la participation pour le raccordement à l'égout en litige. Si le SIVOM fait encore valoir qu'aucune règle de prescription n'est en l'espèce opposable puisque la créance fondant les titres critiqués n'est autre que le résultat de l'accord des parties intervenu le 24 mai 2016 c'est-à-dire la date à laquelle ont également été émis les titres en litige, il ne ressort toutefois ni des courriers du président du syndicat intercommunal d'assainissement de Capens Longages-Noé des 3 mars 2015 et 24 mai 2016, ni du recours gracieux de M. B... du 30 janvier 2016, ni d'aucune autre pièce versée au dossier que M. B..., qui s'est borné à engager des pourparlers avec ce syndicat sur le règlement de la taxe en litige, aurait consenti à un accord, même verbal, sur les modalités de facturation de la participation au raccordement à l'égout et ainsi renoncé à se prévaloir du bénéfice de la prescription. L'exception de prescription opposée par M. B... est donc fondée et contrairement à ce que soutient le SIVOM, aucune règle de procédure ne s'oppose à la prise en compte de ce moyen nouveau soulevé pour la première fois en appel, dès lors qu'il ne se rattache pas à une cause juridique nouvelle. Par suite, dès lors que les trois titres annulés ne pourront pas être régularisés compte tenu de la survenance de la prescription, M. B... est fondé à demander, pour chaque titre annulé, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 829,38 euros mise à sa charge.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, n'a annulé les titres exécutoires émis le 24 mai 2016 par le syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé qu'en tant qu'ils portent sur des pénalités de retard afférentes à la participation pour le raccordement à l'égout et l'a déchargé, dans cette seule limite, de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM Saudrune Ariege Garonne la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme d'argent à verser au SIVOM Saudrune Ariege Garonne en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les trois titres exécutoires émis le 24 mai 2016 par le syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé à l'encontre de M. B... sont annulés en tant qu'ils portent sur la participation pour le raccordement à l'égout.

Article 2 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 488,14 euros.

Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 4 : Le SIVOM Saudrune Ariege Garonne versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au SIVOM Saudrune Ariege Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

Nicolas Normand

La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Lionel Boullemant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX04937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04937
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. - Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LAPUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;19bx04937 ?
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