Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement les 31 janvier 2018 et 16 décembre 2016 pour des montants respectifs de 64 970 euros et de 252 206 euros.
Par un jugement n° 1800367 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé la décharge du rappel de taxe sur les véhicules de société réclamé à la société ECIOM au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, pour un montant de 8 985 euros, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 13 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 septembre 2019 ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM) les rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et dont le tribunal a indûment ordonné la décharge.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit : le rappel relatif à la taxe sur les véhicules de société (TVS) pour un exercice antérieur à la période visée dans l'avis de vérification ne procède pas d'une extension irrégulière de la période vérifiée si ce rappel découle des seules constatations faites au cours de ladite période ;
- à titre subsidiaire, dès lors que la TVS est liquidée par trimestre et que, sur les quatre trimestres au titre desquels le service a liquidé la taxe, trois d'entre eux se rapportent à une période couverte par l'avis de vérification, la décharge prononcée par le tribunal devrait être circonscrite au seul trimestre non inclus.
Par une ordonnance du 3 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Ferrari,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dewolf, représentant la société Euro Constructions Industries Outre-Mer (ECIOM).
Considérant ce qui suit :
1. La société Euro Constructions Industries Outre-Mer (ECIOM), qui exerce une activité de construction de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. À l'issue des opérations de contrôle, la société a été informée des rectifications envisagées au titre des deux exercices vérifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de taxe sur les véhicules des sociétés par proposition de rectification n° 3924 du 7 juin 2016. Les impositions résultant de cette vérification ont été partiellement mises en recouvrement le 16 décembre 2016 pour un montant de 252 206 euros concernant la TVA collectée, la taxe d'apprentissage et la taxe sur les véhicules des sociétés, puis, pour un montant de 64 970 euros, concernant la TVA déductible, l'impôt sur les sociétés et la formation professionnelle continue. L'ensemble de ces impositions ont été contestées et par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé la décharge du rappel de taxe sur les véhicules de société réclamé à la société ECIOM au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, pour un montant de 8 985 euros, et rejeté le surplus des conclusions en décharge. Le ministre de l'action et des comptes publics a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge du rappel de taxe sur les véhicules de société réclamé à la société ECIOM au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, pour un montant de 8 985 euros.
2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (...) ". Aux termes de l'article 310 E de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante ". En vertu des dispositions de l'article 406 bis de l'annexe III au même code, dans leur version applicable au litige, la taxe fait l'objet d'une déclaration souscrite dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque période d'imposition et doit être acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et des caractéristiques des véhicules possédés par le redevable au premier jour du trimestre ou utilisés par celui-ci au cours de ce trimestre, le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule étant égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude.
4. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 29 janvier 2016 adressé à la société ECIOM l'informait que le contrôle dont elle ferait l'objet porterait sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. La société ECIOM a fait valoir que cette période n'incluait pas entièrement celle au titre de laquelle la taxe sur les véhicules de société avait été établie, qui comprenait en sus la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 et que par conséquent, le rappel de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 était irrégulier au regard des garanties de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en ce que l'avis de vérification de comptabilité visait une période postérieure au début de la première période imposée à la taxe sur les véhicules de société. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2012 n'a pas été vérifié et que les véhicules de la société ECIOM figuraient au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié, établi au 1er janvier 2013. L'administration fait valoir qu'elle a ainsi pu déduire, sans procéder à la vérification de l'exercice précédent, que la taxe sur les véhicules de société avait été omise au moins sur le dernier trimestre de l'exercice précédant le premier exercice vérifié. Il ne ressort pas de la proposition de rectification que le vérificateur aurait procédé à l'examen de documents comptables se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2013. Dans ces conditions, l'imposition en litige procède des seuls éléments obtenus à l'occasion de l'exploitation des documents comptables relatifs à la période mentionnée dans l'avis, et non d'investigations traduisant la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité au titre d'un exercice distinct de ceux annoncés. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par suite, le tribunal administratif a, ainsi que le soutient le ministre, entaché son jugement d'une erreur de droit.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ECIOM devant le tribunal administratif.
6. La société ECIOM soutient qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification serait irrégulière. A cet égard, elle fait valoir que la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 19 février 2016, alors que l'avis de vérification mentionnait le 15 février 2016 comme date de début de la vérification, et qu'elle n'a été informée de ce changement de date, par téléphone, que la veille du début de la vérification, soit le 18 février 2016, l'empêchant ainsi de pouvoir être assistée du conseil de son choix.
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que la première intervention de l'administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu'après que ce dernier a été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l'engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.
8. Toutefois, lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans les conditions prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable. L'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification.
9. En l'espèce, la société ECIOM a reçu le 1er février 2016 un avis de vérification l'informant que la première intervention sur place était prévue le lundi 15 février 2016 à 10 heures. L'avis indiquait la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix lors des opérations de contrôle. Il résulte également de l'instruction que si le vérificateur n'est pas intervenu pour la première fois le lundi 15 février 2016 comme le mentionnait l'avis de vérification, mais le vendredi 19 février 2016, il en a informé préalablement le gérant de la société par appel téléphonique. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis de vérification que la société requérante a reçu le 1er février 2016, soit plus de quinze jours francs avant le début des opérations de contrôle, mentionnait la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. Or, il est constant que le gérant de la société accompagné d'une représentante du cabinet comptable de la société, qui l'a d'ailleurs assisté tout au long des opérations de contrôle, était présent pour recevoir le vérificateur le vendredi 19 février 2016 à 10 heures. Dans ces conditions, alors même que la société soutient que son gérant aurait été seulement informé par un appel téléphonique la veille de la première intervention du vérificateur, il doit être tenu pour établi que le contribuable a bien été averti en temps utile de la date à laquelle était reportée le début des opérations de vérification, et a ainsi disposé d 'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix. Le moyen tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales sera donc écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande en décharge du rappel de taxe sur les véhicules de société réclamé à la société ECIOM au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, pour un montant de 8 985 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, d'un montant de 8 985 euros, sont remis à la charge de la société Euro Construction Industries Outre-Mer.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Euro Constructions Industries Outre-Mer.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX04885