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17/12/2021 | FRANCE | N°19BX03176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 19BX03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a rejeté sa réclamation portant sur le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération de 48 845 euros, à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation son préjudice.

Par un jugement n° 1701198 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Renne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a rejeté sa réclamation portant sur le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération de 48 845 euros, à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation son préjudice.

Par un jugement n° 1701198 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Renner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice départementale des finances publiques a rejeté sa réclamation concernant le recouvrement d'une créance s'élevant à 48 845 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation de son entier préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours initial du 7 septembre 2016 auprès de la commission des recours des militaires, transmis à la directrice départementale des finances publiques, était dirigé contre la décision du 17 août 2016 qui a pour effet de retirer la décision du ministre du 7 décembre 2015 lui accordant un remboursement échelonné de sa dette par 75 prélèvements sur sa solde ;

- ce titre exécutoire constitue bien la remise en cause de cette décision, dès lors qu'il doit solliciter de nouveau un échelonnement auprès du comptable public ;

- un tel retrait n'était pas possible s'agissant d'une décision créatrice de droit en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- dès lors que les litiges contre les titres de perception constituent des litiges de plein contentieux, le juge peut se prononcer sur la validité du titre et les préjudices découlant d'une faute dans l'établissement de ce titre sans qu'une demande préalable soit nécessaire.

Par une lettre du 3 juin 2021, la ministre des armées a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois.

Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une erreur dans le traitement de sa solde, M. B... est devenu redevable d'un trop-versé de rémunération établi, par une décision du 12 octobre 2015 du ministre de la défense, à la somme de 62 507,03 euros. En réponse à la proposition du centre expert des ressources humaines et de la solde, M. B... a demandé, par un courrier du 17 décembre 2015, que le remboursement intervienne sur la base de 1 000 euros par mois. Par une lettre du 17 août 2016, le centre expert des ressources humaines et de la solde lui a indiqué que les prélèvements opérés depuis plusieurs mois sur sa solde incluaient par erreur la reprise d'une indemnité dont il n'était pas redevable et que, compte-tenu des versements effectués, le solde du trop-perçu s'élevait désormais à 48 845,21 euros. Ce courrier l'informait également que le recouvrement sur sa solde n'était plus possible en raison du dépassement de la limite règlementaire de vingt-quatre mois d'échelonnement, ce qui impliquait l'émission d'un titre exécutoire, et qu'il lui appartiendrait de se mettre en relation avec la direction départementale des finances publiques pour demander éventuellement un échéancier de remboursement. Par une lettre du 7 septembre 2016, M. B... a formé un recours administratif devant la commission des recours des militaires demandant l'annulation de cette lettre. Le 14 octobre 2016, la direction départementale des finances publiques de la Vienne a émis un titre de perception d'un montant de 48 845 euros, dont elle a suspendu le recouvrement après avoir accusé réception, le 3 novembre 2016, de la copie de la contestation de M. B... devant la commission des recours des militaires. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision implicite de rejet de la directrice des finances publiques de la Vienne, née à l'issue du délai de six mois prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation du préjudice subi. Il relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir considéré que ses conclusions à fin d'annulation étaient dirigées contre le titre exécutoire, a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

3. M. B... doit être regardé comme excipant, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire, de l'illégalité de la décision du 17 août 2016 du centre expert des ressources humaines et de la solde l'informant du montant du trop-perçu dont il était redevable à cette date ainsi que de l'impossibilité de poursuivre le remboursement échelonné de cette dette et de l'émission subséquente d'un titre exécutoire. Toutefois, d'une part, ce titre exécutoire, qui a pour objet d'authentifier la créance dont M. B... est redevable, ne peut être regardé comme constituant, par lui-même, une remise en cause de la décision d'échelonnement qui lui avait été accordée en décembre 2015. D'autre part, le titre exécutoire en litige n'a pas été pris pour assurer l'exécution du courrier du 17 août 2016 en tant qu'il comporte une décision d'abroger la décision de règlement échelonné de la dette, qui ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de ce que le titre attaqué aurait procédé au retrait illégal de la décision d'échelonnement doit être écarté.

Sur les demandes indemnitaires :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B... n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le recours dirigé contre un titre exécutoire relève du plein contentieux ne le dispensait pas de l'obligation d'adresser une telle réclamation à l'administration pour sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des fautes liées à l'émission de ce titre exécutoire, qui constitue un litige distinct des conclusions à fin d'annulation ou de décharge. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions à fin d'annulation, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03176 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03176
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;19bx03176 ?
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