Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2001966 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B..., représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 24 septembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII a estimé à tort qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile ;
- cette décision ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'agit d'une décision de suspension et non de refus ;
- sa demande ne pouvait pas être assimilé à une demande de réexamen.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par Me de Fremont représentant l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a été enregistrée le 29 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 20 décembre 1980, a présenté une demande d'asile le 24 septembre 2020 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge proposée par l'OFII. Par une décision du 20 octobre 2020, cet office a toutefois prononcé la suspension du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé avait méconnu les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si M. B... soutient que ces considérations sont erronées et entend se prévaloir à cet égard de la substitution de motif demandé par l'OFII, cette circonstance a trait au bien-fondé des motifs de la décision et demeure sans incidence sur sa motivation. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise e méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En second lieu, les premiers juges ont considéré que les motifs de fait et de droit de cette décision étaient effectivement erronés mais ont procédé à la substitution de motif demandée par l'OFII en considérant que la demande d'asile présentée par M. B... est assimilable à une demande de réexamen au sens du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'OFII avait donc pu, légalement, refuser de lui accorder le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil.
4. Aux termes de l'article de L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : (...) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile ". L'article L. 744-8 du même code prévoit que " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : (...) 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ".
5. D'une part, il résulte des pièces du dossier ainsi que des écritures mêmes de l'appelant que celui-ci a précédemment demandé l'asile en France en 2016, qu'il a été transféré, le 10 mai 2017, vers le pays responsable de l'examen de cette demande et que les autorités de ce pays ont définitivement rejeté sa demande d'asile le 23 octobre 2019. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la nouvelle demande d'asile qu'il a présentée en France ne correspond pas à une demande de réexamen sans utilement faire valoir que cette demande a été traitée en procédure accélérée dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette procédure est précisément mise en œuvre lorsqu'est présentée une demande de réexamen.
6. D'autre part, M. B... fait valoir que l'intitulé de la décision litigieuse indique que celle-ci ne constitue pas une décision de refus mais de suspension, Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, intervenue moins d'un mois après la proposition de faire bénéficier à M. B... des conditions matérielles d'accueil et initialement fondée sur des motifs de fait et de droit qui ne permettaient pas de suspendre le bénéfice des conditions d'accueil mais uniquement de le refuser, doit, en dépit de la maladresse de son intitulé, être regardée comme une décision de refus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir accueilli la demande de substitution de motif sollicitée, ont considéré que l'OFII avait pu, légalement, refuser de faire bénéficier l'appelant des conditions matérielles d'accueil. Par suite la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX02549 2