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15/12/2021 | FRANCE | N°21BX02544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 21BX02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 6 mois.

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Par un jugement n° 2101981 du 4 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tri

bunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 6 mois.

.

Par un jugement n° 2101981 du 4 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 6 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Hirtzlin-Pinçon une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdiction de revenir sur le territoire est insuffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... épouse A... E..., ressortissante marocaine née le 4 juillet 1969 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a bénéficié, de 2007 à 2017, d'une carte de résident en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. Elle est entrée en France, pour la dernière fois, le 20 août 2018 munie d'un visa valable 90 jours. Par un premier arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B... a sollicité l'asile le 13 février 2020 puis a demandé, le 20 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un second arrêté du 9 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme B... relève appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français.

2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial N°31-2020-290 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné à Mme G... D..., directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature des décisions prises en matière de police spéciale des étrangers, et notamment celles portant refus de séjour, celles prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas été compétent pour le signer.

3. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, Mme B... soutient que son époux, de nationalité italienne, s'est montré violent à son encontre pendant plus de dix ans et produit en ce sens une main courante et une plainte déposées en France en 2010 ainsi qu'une nouvelle plainte déposée au Maroc en 2018. Elle soutient également qu'elle n'a plus de contacts avec sa famille demeurée au Maroc en raison de son mariage avec un chrétien mais ne produit, à l'appui de cette allégation, que deux témoignages de personnes résidant en France et qui n'entretiennent avec elle qu'une relation professionnelle ou amicale épisodique. Par ailleurs, elle justifie être titulaire d'un bail d'habitation depuis le 15 décembre 2018, avoir été certifiée en qualité d'agent de restauration le 29 novembre 2019, avoir exercé plusieurs emplois au cours de l'année 2019 et du mois de janvier 2020 et avoir disposé de deux promesses d'embauche en qualité d'agent d'entretien et d'employée de service.

5. Toutefois, si Mme B... était précédemment titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, il est constant qu'elle n'en a pas demandé le renouvellement avant son expiration, laquelle est intervenue alors qu'elle résidait au Maroc depuis plus de six mois. En outre, il résulte de ses propres écritures que la vie commune a cessé avec son époux depuis 2018 tandis qu'elle ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. Enfin et ainsi que l'a relevé le préfet de Haute-Garonne, aucun de ces employeurs putatifs n'a sollicité la délivrance à son profit d'une autorisation de travail tandis qu'elle n'établit ni même ne soutient que ses promesses d'embauche répondraient à des difficultés de recrutement particulières ou qu'elle disposerait de compétences spécifiques.

6. Au vu de ces seuls éléments et dès lors qu'elle ne produit aucune pièce attestant de son séjour habituel en France depuis 2007, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant la décision lui refusant le séjour du 9 mars 2021 d'une obligation de quitter le territoire.

7. En quatrième lieu, l'appelante n'établit pas qu'en cas de retour au Maroc, elle risquerait de subir des traitement inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à soutenir qu'elle y serait isolée, sans ressource et en butte à l'hostilité de sa famille.

8. En cinquième et dernier lieu, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi et contrairement à ce que soutient Mme B..., cette décision est suffisamment motivée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel F...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX02544 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02544
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-15;21bx02544 ?
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