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15/12/2021 | FRANCE | N°21BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 21BX02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2100363 du 22 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 29 mai 2021, M. C..., représenté par Me Appaule, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2100363 du 22 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2021, M. C..., représenté par Me Appaule, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission au système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas pris en compte l'ensemble des critères visés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnait son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, et qu'il fait preuve d'une intégration au sein de la société française ;

En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du troisièmement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ;

- cette décision méconnait les dispositions du troisièmement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative ne s'est pas prononcée sur tous les critères.

Par une décision n° 2021/008954 du 29 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant algérien, né le 2 mai 1996 à Annaba (Algérie) selon ses déclarations, indique être entré en France en 2017. Par un arrêté du 28 décembre 2018, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du 11 février 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C... a demandé l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 et, par un jugement n° 2100363 du 22 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 29 mai 2021, M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères visés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que le premier juge a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, notamment ses article 5, 19, 20 et 21, l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1-I-1°, L. 511-1-II 1° et 3° a), d), f), et h), L. 511-1-III, L. 511-2 et L. 513-2, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41. L'arrêté mentionne que M. C... ne justifie pas être en situation régulière sur le territoire français, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qu'il existe un risque de soustraction à la décision d'éloignement. Il est également précisé qu'une interdiction de retour est justifiée au regard du maintien irrégulier sur le territoire de M. C..., de la circonstance qu'il est sans ressource légale et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Enfin, la décision fait mention des condamnations dont M. C... a fait l'objet, notamment pour violences envers son épouse, et précise qu'il n'allègue pas être exposé à un risque de peine ou de traitements inhumains dans son pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., la décision du 11 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire française porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 22 février 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 juillet 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur son épouse, et le 8 décembre 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 décembre 2018, à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il n'est pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire. Enfin, M. C... n'a pas de charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La circonstance, à la supposer avérée, que M. C... ait fait l'objet d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse opérée par le premier juge. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

7. II ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

9. En premier lieu, pour interdire à M. C... de revenir sur le territoire français et fixer à trois ans la durée de cette interdiction, la décision en litige vise les dispositions du quatrièmement du III de l'article L. 511-1. Elle se fonde sur la circonstance que M. C..., quand bien même il serait marié avec une ressortissante française, a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour des faits de violences envers sa compagne ayant entraîné une peine d'emprisonnement de six mois. Il est également indiqué que M. C... a fait l'objet de treize signalements aux services de polices pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion le 7 novembre 2018 et le 5 mai 2020, le port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie B le 27 décembre 2018, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion le 31 janvier 2019, violence avec usage ou menace d'une arme et menace réitérée de crime contre les personnes le 5 mai 2020, recel de bien provenant d'un vol le 1er juillet 2020, violences habituelles sur conjoint le 18 janvier 2020, le 30 juin 2020 et le 5 décembre 2020, usage illicite de stupéfiants le 23 octobre 2020, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes le 5 décembre 2020. L'arrêté précise que M. C... est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il est sans ressource légale et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Enfin, il est précisé que M. C... n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prononcée contre lui le 28 décembre 2018. Dès lors, ces indications sont suffisantes au regard de l'ensemble des critères précités et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'interdiction de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'interdiction de retourner sur le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective d'un éloignement.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été auditionné le 10 février 2021 à la maison d'arrêt de Gradignan où il était incarcéré. Il résulte du procès-verbal dressé par les services de police que l'intéressé a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle et sur les conditions de son séjour en France. Il ressort en outre de ce même procès-verbal qu'il a reconnu être en situation irrégulière au regard de son droit au séjour et qu'il a pu présenter ses observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9, qu'en décidant de prendre à l'encontre de M. C... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.

Le président-assesseur,

Frédéric Faïck

Le président rapporteur,

Didier A...La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 21BX02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02283
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : APPAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-15;21bx02283 ?
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