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15/12/2021 | FRANCE | N°21BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 21BX02195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100005 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, et des mémoires enregistrés le 20 juillet

et le 28 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100005 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, et des mémoires enregistrés le 20 juillet et le 28 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler subsidiairement l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, lequel a été retiré par arrêté du 29 juillet 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile, et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il souient que, l'arrêté désormais retiré :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'empêche de se présenter physiquement à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile en cas de recours éventuel et dès lors que ce recours n'a pas d'effet suspensif ;

- cette décision est illégale, dans la mesure où l'OFPRA ne pouvait légalement statuer sur sa demande selon la procédure accélérée dès lors que le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 2 juillet 2021, annulé la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA en tant qu'elle maintenait le Sénégal dans la liste des pays d'origine sûr ;

- son droit au maintien sur le territoire ne pouvait prendre fin avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait définitivement statué sur sa demande d'asile conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

- en raison du risque de persécutions qu'il encourt au Sénégal, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait définitivement statué sur sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... A..., ressortissant sénégalais né le 11 janvier 2011, déclare être entré en France le 21 avril 2019. M. A... a présenté une demande d'asile le 20 novembre 2019, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée le 28 septembre 2020. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté et, par un jugement n° 2100005 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. A... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de M. A.... Si cet arrêté de retrait fait mention d'un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans son dispositif en énonçant que " l'arrêté n° 216400158 portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire et fixant pays de renvoi pris le 26 avril 2021 (...) ainsi que la décision d'interdiction de retour notifiée le 26 mai 2021 (...) sont retirés ", le requérant soutient sans être contredit que la mention de la décision du 26 avril 2021 et de la décision notifiée le 26 mai 2021 procède d'une erreur matérielle, dès lors que l'encadré liminaire de l'arrêté est intitulé " arrêté de retrait de l'obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire et fixant pays de renvoi n° 206400255 ", numérotation correspondant à la décision contestée du 2 décembre 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 29 juillet 2021, soit le jour de l'édiction de l'arrêté de retrait, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. A... une attestation de demande d'asile. Cette délivrance a, en tout état de cause, implicitement mais nécessairement retiré les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. A.... Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 et du jugement attaqué sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors en outre qu'il n'apparaît pas que le requérant ait sollicité l'aide juridictionnelle pour la présente instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et du jugement du 11 février 2021, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.

Le président-assesseur,

Frédéric Faïck

Le président rapporteur,

Didier B...

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02195
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-15;21bx02195 ?
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