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15/12/2021 | FRANCE | N°19BX01115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 19BX01115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la réserve d'objectifs pour l'année 2015, la somme de 6 860,04 euros au titre des primes annuelles dues depuis 2008, la somme de 18 017 euros au titre de " la différence entre les primes qu'elle a perçues et les primes perçues par les agents contractuels des TAAF ayant le même grade " et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 160

1042 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la réserve d'objectifs pour l'année 2015, la somme de 6 860,04 euros au titre des primes annuelles dues depuis 2008, la somme de 18 017 euros au titre de " la différence entre les primes qu'elle a perçues et les primes perçues par les agents contractuels des TAAF ayant le même grade " et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1601042 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Ropars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2016 fixant le montant de sa prime de réserve d'objectif, ensembles la décision du 14 juin suivant par laquelle le préfet administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises a refusé de procéder à la revalorisation de ses primes et le rejet, le 4 août 2016, de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la réserve d'objectifs pour l'année 2015, la somme de 6 860,04 euros au titre des primes annuelles dues depuis 2008 et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts légaux capitalisés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre du 4 août 2016 est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- cette décision est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle caractérise une sanction disciplinaire déguisée ;

- la prime de réserve d'objectif qui lui a été attribuée au titre de l'année 2015 méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 août 2015 ;

- l'administration des Terres australes et antarctiques françaises ne constitue pas un service territorial du ministère de l'intérieur ;

- en application de l'article 64 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, elle devait bénéficier du régime indemnitaire des administrations centrales dès lors qu'elle appartient au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et a été mise à disposition des TAAF ;

- elle justifie avoir réalisé tous ses objectifs alors qu'elle a dû faire face à un surcroît d'activité.

Par des mémoires enregistrés les 2 et 9 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les demandes indemnitaires de l'appelante n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 ;

- le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois ;

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire de l'Etat issue du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministre de l'intérieur, a été intégrée en 2007 dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer institué par le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006. Elle est titulaire du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et affectée au siège des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) à Saint-Pierre depuis le 1er avril 2000. Par lettre du 14 juin 2016, le préfet, administrateur supérieur des TAAF, a rejeté ses demandes tendant à la revalorisation du montant de la " réserve d'objectifs " qui lui a été attribué au titre de l'année 2015 par une décision du 15 avril 2016, ainsi qu'au versement de rappels d'indemnités correspondant à l'application, à son profit, du régime indemnitaire des personnels affectés en administration centrale. Mme A... a formé le 5 juillet 2016 un recours administratif qui a été rejeté par le ministre de l'intérieur le 4 août 2016. Elle relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la réserve d'objectifs pour l'année 2015, la somme de 6 860,04 euros au titre des primes annuelles dues depuis 2008, la somme de 18 017 euros au titre de " la différence entre les primes qu'elle a perçues et les primes perçues par les agents contractuels des TAAF ayant le même grade " et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

2. En premier lieu, la décision du 4 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A... comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et s'approprie notamment les termes des lettres du préfet des TAAF des 22 avril 2013 et 14 juin 2015 jointes à cette demande. Par suite, le moyen tiré de cette décision prise sur recours hiérarchique et visant à lier le contentieux serait insuffisamment motivée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En outre, le moyen tiré de ce que cette même décision, qui répond pourtant à une demande, aurait néanmoins été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

3. En deuxième lieu, l'appelante n'établit pas que cette décision du 4 août 2016 caractériserait une sanction déguisée en se bornant à se prévaloir de circonstances postérieures à cette décision et dont elle ne justifie au demeurant pas alors que seuls deux fonctionnaires de l'administration de TAAF, dont elle-même, ont bénéficié d'une prime de réserve d'objectif au titre de l'année 2015. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un détournement de procédure.

4. En troisième lieu, Mme A... soutient que le montant de la prime dénommée " réserve d'objectifs ", qui lui a été attribué, fixé à 260 euros au titre de l'année 2015, méconnait les principes de répartition prévus par la circulaire ministérielle du 27 août 2015 - dont l'annexe mentionne un montant moyen annuel de 690 euros pour les secrétaires administratives de classe exceptionnelle et indique que ce montant peut monter, exceptionnellement, jusqu'à 1 390 euros - dès lors qu'elle a réalisé ses objectifs en dépit d'un surcroit de travail et que la qualité de son travail est reconnue. Toutefois, il ressort de cette circulaire, à supposer que Mme A... puisse s'en prévaloir, que cette prime " n'a pas vocation à bénéficier à l'ensemble des agents ni à être attribuée de façon égalitaire " et que son montant est contingenté par le montant de la dotation attribué au préfet compétent. Or, il ressort de la lettre du préfet des TAAF du 14 juin 2016 et n'est pas contesté que le montant de l'enveloppe qui lui a été attribuée pour le versement de cette prime a été drastiquement réduit au point qu'elle n'a pu être attribuée qu'à deux agents dont Mme A.... Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le montant de la réserve d'objectifs qui lui a été attribué aurait méconnu les principes de répartition prévus par cette circulaire.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les TAAF est une collectivité territoriale créée par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 et placée sous l'autorité d'un représentant de l'Etat qui dirige les services de l'Etat. Par ailleurs, l'appelante a été intégrée en 2007 dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer institué par le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 dont l'article 2 précisait que les membres de ce corps " exercent leurs fonctions dans les services et établissements publics relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'outre-mer ".

6. Eu égard à l'activité et aux missions des services placés sous l'autorité du préfet des TAAF, Mme A... n'est fondée à soutenir ni que le siège de ces services ne " caractérise pas une administration déconcentrée " ni que le rattachement de ces services au programme " administration territoriale " du ministère de l'intérieur et l'alignement progressif du régime indemnitaire de ses agents sur celui des services déconcentrées serait irrégulier en se bornant à soutenir que ni la loi créant cette collectivité ni la Constitution n'évoque le statut des agents affectés dans les TAAF alors qu'il résulte au contraire des dispositions combinées de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et de l'article 6 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des TAAF que ces services ont été organisés dans le cadre d'une circonscription territoriale.

7. En outre, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que son affectation au siège des TAAF correspondrait à un détachement au sens des dispositions de l'article 41 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Par suite, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de cette même loi relative au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat conduits, à l'initiative de l'administration, à exercer leurs fonctions hors du service où ils ont vocation à servir.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que son régime indemnitaire soit " aligné " sur celui des administrations centrales du ministère de l'intérieur sans pouvoir utilement se prévaloir que l'intitulé de son corps d'origine la rattachait explicitement à l'administration centrale du ministre de l'intérieur ou qu'elle n'a pas bénéficié d'un " droit d'option " lui permettant de demeurer dans ce corps d'origine dès lors qu'elle n'a pas été transféré de son corps d'origine vers un autre corps de la fonction publique de l'Etat ou d'une autre fonction publique mais a été seulement intégrée dans le corps issu de la fusion entre son corps d'origine et ceux des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'outre-mer et des secrétaires administratifs de préfecture résultant du décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ainsi, en l'absence de toute faute de l'Etat, que ses conclusions indemnitaires. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01115
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LOUIS ROPARS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-15;19bx01115 ?
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