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13/12/2021 | FRANCE | N°21BX01930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 13 décembre 2021, 21BX01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet de La Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100051 du 25 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet de La Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100051 du 25 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. B..., représenté par Me Romer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Martinique du 25 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet de La Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de La Martinique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnait son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie sociale et professionnelle se situe en France où il a noué des liens stables et intenses ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 en tant qu'elle n'a pas respecté la procédure contradictoire, car il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été persécuté dans son pays d'origine et risque d'y subir des traitements inhumains et dégradants si la mesure d'éloignement est exécutée ;

En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du troisièmement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, car le préfet ne s'est pas prononcé sur les quatre conditions cumulatives du troisièmement de l'article L. 511-1 du code précité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Artus, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant haïtien né le 28 octobre 1975, déclare être entré en France le 7 septembre 2019, muni d'un passeport démuni de visa ou de cachet attestant de son entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine et l'île de La Dominique. M. B... a présenté une demande d'asile le 18 octobre 2019, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2020, et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de La Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté et, par un jugement n° 2100051 du 25 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. B... relève appel de ce jugement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-4, L. 512-1, et L. 513-2, le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants, le code de justice administrative, notamment ses articles R. 776-1 à R. 776-9, le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. F... D... préfet de La Martinique, et l'arrêté du préfet de La Martinique du 7 octobre 2021 donnant délégation de signature à M. C... E.... L'arrêté mentionne que M. B... a effectué une demande d'admission à une protection internationale le 18 octobre 2019, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2020, et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2020. La décision précise que M. B... est célibataire et père de trois enfants, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale dans la mesure où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté précise que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors même que sa demande d'asile a été rejetée. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision du 20 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Si M. B... soutient avoir des liens stables et intenses en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire français que le 7 septembre 2019, ce qu'il ne conteste pas. Par ailleurs, M. B... est célibataire, ses enfants résident en République Dominicaine, et il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire, alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où résident à tout le moins trois de ses frères et sœurs. Si M. B... se prévaut d'un contrat de travail et produit en appel un courrier de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Martinique, attestant qu'une entreprise a sollicité l'autorisation de l'employer le 17 décembre 2020, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse opérée par les premiers juges. Au surplus, si M. B... indique avoir quitté Haïti à 25 ans, alors qu'il a aujourd'hui 46 ans, il ne produit aucune pièce prouvant ses allégations. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle n'intervient pas à la suite d'une demande de l'étranger en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Au demeurant, l'obligation de quitter le territoire intervient, en l'espèce, à la suite d'une demande d'asile présentée le 18 octobre 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, et a fait l'objet d'un examen particulier de sa situation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. Si M. B... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Haïti, tenant notamment au fait qu'il y aurait été persécuté, il n'apporte aucun élément de nature à prouver la véracité de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 9 avril 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

10. II ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

12. Pour interdire à M. B... de revenir sur le territoire français et fixer à deux ans la durée de cette interdiction, la décision en litige vise les dispositions du quatrièmement du III de l'article L. 511-1. Elle se fonde sur la circonstance qu'il est entré en France seize mois auparavant, alors même qu'aucun membre de sa famille n'y réside et qu'il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial ancien, intense et stable en France. L'arrêté précise aussi que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il apparaît qu'aucune circonstance humanitaire ne pourrait justifier que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Dès lors, ces indications sont suffisantes au regard de l'ensemble des critères précités. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Martinique.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021.

Le président-assesseur,

Frédéric Faïck

Le président rapporteur,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01930
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ROMER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-13;21bx01930 ?
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