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13/12/2021 | FRANCE | N°21BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 13 décembre 2021, 21BX00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2000621 du 9 octobre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur le fo

ndement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2000621 du 9 octobre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Navin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en estimant qu'il n'avait pas, à la suite du rejet de sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 19 juillet, confirmé le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de fait, dès lors qu'il a exercé son droit de se pourvoir en cassation en sollicitant devant le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il a été privé de son droit de contester les mesures préfectorales prises à son encontre ; le rejet de sa demande de suspension de l'arrêté contesté ne préjudicie pas du bien-fondé de sa requête au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né le 15 juin 1978, est entré sur le territoire français le 22 juin 2009, selon ses dires. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. M. B... a alors sollicité en mars 2019 son admission au séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire national d'un an. Il a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par ordonnance n°2000622 du 13 août 2020, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par une requête enregistrée sous le n°2000621, M. B... a demandé au même tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020. M. B... relève appel de l'ordonnance du 9 octobre 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte de son désistement d'office.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". En application de ces dispositions, il ne peut être donné acte d'un désistement d'office faute de confirmation de la demande au fond que lorsque le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 13 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B... à fin de suspension de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire national d'un an. Le courrier du 14 août 2020 de notification de cette ordonnance au requérant, réceptionné le 16 août 2020, mentionnaient qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, M. B... serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

4. Si M. B... fait valoir qu'il a déposé le 14 septembre 2020 une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat afin de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 13 août 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été déposée après l'expiration du délai de recours de quinze jours dont il disposait pour se pourvoir en cassation, alors d'ailleurs que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé par une décision du 22 septembre 2020. M. B... ne pouvait, par suite, être regardé comme ayant formé un pourvoi en cassation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B..., qui devait être réputé s'être désisté de sa requête en annulation, n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire national d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00220
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : NAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-13;21bx00220 ?
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