Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les arrêtés n° 2018-058 et n° 2018-059 du 5 juillet 2018 par lesquels le président de la communauté de communes de la Save au Touch a, respectivement, abrogé l'arrêté du 10 juillet 2014 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de la circulation qu'il a subi le 11 septembre 2013, a refusé de reconnaître cet accident imputable au service et a refusé de reconnaître la pathologie dont il est atteint comme imputable au service, d'autre part, de condamner cette communauté à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1803852 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés attaqués et a condamné la communauté de communes de la Save au Touch à verser à M. A... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2019 ainsi que des mémoires enregistrés les 7 janvier et 11 février 2021, la communauté de communes de la Save au Touch, représentée par Me Hermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposé pour l'instance.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
- ce jugement a été rendu en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- ce jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné l'ensemble des moyens développés en défense et ont procédé à des affirmations qui ne ressortaient pas des écritures de M. A... ;
- ce jugement n'a pas été signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle n'était assortie d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours ;
- en particulier et en application des dispositions de l'article R. 421-1 du même code, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la communauté étaient irrecevables ;
- l'accident de circulation de M. A... n'est pas imputable au service et cette imputabilité n'a pu être constatée que par fraude ;
- compte tenu du faible nombre de jours de service accomplis par M. A... et des pathologies que peut susciter la conduite de poids lourds, la tendinopathie dont il est atteint ne saurait caractériser une maladie professionnelle ;
- les conclusions incidentes de M. A..., présentées après l'expiration du délai d'appel, concernent un litige distinct de l'appel principal et sont dès lors irrecevables.
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2020 et 9 mars 2021, M. A..., représenté par Me Bibi, conclut au rejet de la requête, à ce que la communauté de communes de la Save au Touch soit condamnée à lui verser deux sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de l'abus de droit et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés pur l'instance, y compris les entiers dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision de la communauté de faire appel du jugement attaqué, alors qu'elle savait qu'elle avait abusivement abrogé les arrêtés portant reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de trajet et de la maladie professionnelle, constitue un abus de droit.
Un mémoire a été présenté le 2 avril 2021, par la communauté de communes de la Save au Touch, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée e 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 juillet 2014, le président de la communauté de communes de la Save au Touch (CCST) a reconnu imputable au service l'accident de la circulation subi le 11 septembre 2013 par son agent titulaire, M. A.... Par un avis du 21 janvier 2016, la commission de réforme a donné un avis favorable à la reprise à temps complet de M. A... sur un poste aménagé de chauffeur. Par un premier arrêté n° 2018-58 du 5 juillet 2018, le président de la CCST a abrogé l'arrêté du 10 juillet 2014 reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident de la circulation et a refusé de reconnaître cet accident imputable au service. Par un second arrêté n° 2018-59 du 5 juillet 2018, il a également refusé de reconnaître la pathologie dont a été ultérieurement atteint M A... imputable au service. La CCST relève appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés et l'a condamnée à verser à M. A... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par la voie de l'appel incident, ce dernier demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné la CCST à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de la condamner à lui verser une somme d'un montant identique au titre de " l'abus de droit ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif que celui-ci entendait explicitement soumettre à cette juridiction le litige l'opposant à la CCST à raison tant de l'arrêté n° 2018-59 du 5 juillet 2018 portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle que de l'arrêté n° 2018-58 du même jour portant abrogation de l'arrêté reconnaissant comme imputable au service l'accident de la circulation du 11 septembre 2013 et refus de reconnaissance de cette imputabilité. En outre, cette demande a été régularisée par la production de ce second arrêté le 20 août 2018, dans le délai de recours contentieux. Par suite, la CCST n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en prononçant l'annulation de l'arrêté n° 2018-58.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la CCST n'a été destinataire de l'arrêté n° 2018-58 que le 11 avril 2019, soit dix jours avant l'audience. Toutefois, cette communauté avait précédemment eu connaissance des conclusions de M. A... dirigées contre cet arrêté et a produit un mémoire, enregistré le 9 avril 2019, qui portait exclusivement sur sa légalité et qui a été analysé par le tribunal. Dans ces conditions, la CCST, dont le président est l'auteur de l'arrêté concerné, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu, de ce seul fait, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'auraient pas examiné l'ensemble des moyens développés en défense et aurait procédé à des affirmations qui ne ressortaient pas des écritures de M. A... et n'aurait pas été étayées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.
5. En quatrième et dernier lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du conseiller-rapporteur et de la greffière de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal par M. A... :
6. D'une part aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
7. En l'occurrence, la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif le 14 août 2018 était assortie d'un post-scriptum qui mentionnait les motifs pour lesquels il considère que la tendinopathie dont il est atteint est consécutive à l'exercice de son activité professionnelle, qui comportait une contestation argumentée de la fraude dont serait entachée sa déclaration d'accident de service et qui détaillait les circonstances justifiant à ses yeux l'indemnisation de son préjudice moral. Par suite et contrairement à ce que soutient la CCST, cette demande contenait l'exposé suffisamment précis des faits et des moyens invoqués par le demandeur.
8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
9. Si les premiers juges ont relevé que, par lettre du 30 août 2017, M. A... a invoqué auprès de la CCST " un droit à la réparation forfaitaire des dommages corporels " consécutivement à la tendinopathie dont il est atteint, et demandé " la réparation des préjudices esthétiques, moraux et d'agrément résultant des souffrances subies ", que, par lettre du 23 septembre 2017, il a demandé le paiement " des douze jours de congés " dont il bénéficie au titre de son compte épargne-temps ainsi que " des mois de congés payés depuis [son] arrêt de maladie professionnelle à partir du 11 juillet 2016 jusqu'à la fin de tous les papiers ", ces différentes demandes sont largement antérieures aux arrêtés en litige du 5 juillet 2018 et ne sauraient dès lors être regardées comme relatives au préjudice moral que lui auraient causé ces décisions. Par suite, la CCST est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont néanmoins considéré qu'elles avaient eu pour effet de lier le contentieux relatif à ce chef de préjudice et à demander que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A... une somme de 1 000 euros à ce titre. En outre et pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes de M. A... tendant à ce que la CCST soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 5 juillet 2018 :
10. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ".
11. En premier lieu, il ressort de la déclaration d'accident de travail adressée par M. A... à la CCST le 17 septembre 2013 que cet accident est survenu à 6h20, que M. A... était en retard à cause " d'une panne de réveil " et qu'un rapport de gendarmerie a été établi. En outre, cette déclaration, signée le même jour par le représentant de l'autorité territoriale, comporte une observation de sa hiérarchie selon laquelle M. A... a subi un contrôle d'alcoolémie positif de la part de la gendarmerie de Saint-Lys le 17 septembre 2013 à 7h00. De même, dans la déclaration d'accident de travail adressée à la commission départementale de réforme en date du 17 septembre 2013, le chef de service de M. A... a mentionné que ce dernier avait subi un contrôle d'alcoolémie par éthylotest à la gendarmerie de Saint-Lys qui s'était avéré positif et que l'accident s'était produit à 6h20. Ainsi, la CCST avait connaissance, dès le 17 septembre 2013, des principales circonstances de l'accident qu'elle reproche à M. A... de ne pas lui avoir communiquées, à savoir son retard à la prise de service et son état d'imprégnation alcoolique. Par suite et ainsi que l'ont dit les premiers juges, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait eu connaissance de ces circonstances que lorsqu'elle a été destinataire de l'ordonnance pénale du 2 février 2015 faisant état de l'heure exacte de l'accident (6h37) et d'un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 grammes.
12. Enfin, si, par un jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a considéré que, nonobstant l'implication du véhicule qui le précédait dans une mesure qui n'a, au demeurant, pas pu être précisée, l'accident de circulation du 11 septembre 2013 est dû à un défaut de maîtrise de son véhicule par M. A..., cette assertion est uniquement " corroborée par le fait que même s'il n'était pas ivre, il avait tout de même un taux d'alcoolémie dans le sang de 0,71 g qui a nécessairement altéré ses réflexes " et ne constitue dès lors pas une faute personnelle détachable du service distincte de cette imprégnation alcoolique et que M. A... aurait volontairement dissimulé à la CCST.
13. Il résulte de ce qui précède que la CCST n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 10 juillet 2014 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de la circulation du 11 septembre 2013 aurait été obtenu par fraude, qu'il n'avait dès lors pas pu devenir définitif mais pouvait au contraire être retiré à tout moment en application des dispositions précitées de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, ont annulé l'arrêté n° 2018-58 du 5 juillet 2018 par lequel le président de la CCST a abrogé cet arrêté du 10 juillet 2014 et a refusé de reconnaître cet accident imputable au service.
14. En second lieu, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. ". Aux termes de l'annexe II Tableau n°57 des tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige : la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens est soumise à un délai de prise en charge de quatorze jours et est susceptible d'être provoquée par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
15. Lors de l'accident de service du 11 septembre 2013, M. A... a subi une fracture comminutive de l'humérus gauche dont les séquelles correspondent à une invalidité partielle permanente de 15% et ne lui permettent plus de mobiliser son bras gauche pour conduire. La commission de réforme a donné le 21 janvier 2016 un avis favorable à la reprise à temps complet de M. A... sur un poste aménagé et il a effectivement repris le travail le 2 mars 2016 en bénéficiant, en particulier, de la pose d'une boule au volant. A la demande de la CCST, M. A... a été examiné par un médecin rhumatologue, le 3 avril 2017. Ce médecin-expert a considéré que M. A... est atteint d'une tendinopathie avec calcification modérée, consolidée le même jour avec un taux d'incapacité partielle permanente de 3%, qu'en l'absence d'état antérieur, cette pathologie devait être reconnue comme une maladie imputable au service au regard du " tableau des maladies professionnelles 57 B droite ", qu'elle est justifiée à compter du 11 juillet 2016 et que l'intéressé est inapte à ses fonctions de chauffeur. Enfin, le 6 juillet 2017, la commission de réforme s'est appropriée l'ensemble des conclusions de ce médecin-expert.
16. La CCST soutient que, compte tenu des arrêts maladies qui ont ponctué sa reprise d'activité, M. A... n'a travaillé de façon effective que soixante-dix-sept jours dont seulement trente-neuf à la date retenue pour l'apparition de la maladie, qu'elle a respecté les consignes médicales et ergonomiques conditionnant la reprise de l'intéressé et que cette pathologie ne correspond pas aux causes identifiées par la littérature médico-sociale. Toutefois, il ne résulte ni de l'avis rendu par le médecin-expert ni de l'annexe II Tableau n°57 des tableaux des maladies professionnelles que la survenance de cette maladie professionnelle serait subordonnée à une durée minimum d'exposition ou à un aménagement inadapté du poste de travail tandis que la littérature médicale citée par la CCST - qui ne correspond au demeurant pas aux efforts et contraintes biomécaniques liés à la conduite d'un poids-lourds d'une seule main - n'exclut aucunement l'apparition d'une tendinopathie du coude chez le chauffeur de poids-lourds.
17. Dans ces conditions, les allégations de la CCST ne permettant pas de renverser la présomption légale d'imputabilité au service de cette tendinopathie, cette communauté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté n° 2018-59 du 5 juillet 2018 par lequel le président de la CCST a refusé de reconnaître cette pathologie imputable au service sans que la communauté appelante puisse utilement soutenir, au demeurant sans l'établir, que l'intéressé n'a jamais cessé de conduire son véhicule personnel.
Sur les frais exposés pour l'instance :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1803852 du 10 mai 2019 est annulé en tant qu'il a condamné la CCST à verser à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions de M. A... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes de la Save au Touch.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02975