La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2021 | FRANCE | N°19BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 13 décembre 2021, 19BX00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Nant a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement MM. B... et A..., maîtres d'œuvre, et la société Les Compagnons Paveurs, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société EMJ, à lui verser la somme de 348 785, 43 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, sur le fondement de la responsabilité décennale.

Par un jugement n° 1602566 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a conda

mné solidairement la société Les Compagnons Paveurs, M. A... et M. B..., à verser à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Nant a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement MM. B... et A..., maîtres d'œuvre, et la société Les Compagnons Paveurs, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société EMJ, à lui verser la somme de 348 785, 43 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, sur le fondement de la responsabilité décennale.

Par un jugement n° 1602566 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la société Les Compagnons Paveurs, M. A... et M. B..., à verser à la commune de Nant la somme de 342 720,60 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2019 et le 9 juillet 2019, la société Axyme, venant aux droits de la société EMJ, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, représentée par Me Petrelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Nant ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nant et de MM. A... et B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire présentée par la commune de Nant était irrecevable, dès lors que ni la commune de Nant, en sa qualité de maître de l'ouvrage, ni M. A... et M. B..., maîtres d'œuvre, n'ont déclaré leurs créances au passif de la société Les Compagnons Paveurs, qui a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2012 du tribunal de commerce de Paris, en méconnaissance des modalités et des délais institués par l'article L. 622-24 du code de commerce ;

- subsidiairement, en vertu du principe de suspension de toute action en justice de la part de tous les créanciers, le tribunal ne pouvait interférer dans le cadre de l'apurement du passif de la société Les Compagnons Paveurs par voie de condamnation de cette dernière, alors admise en liquidation judiciaire au titre de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en méconnaissance de l'article L. 622-21 du code du commerce ;

- le tribunal s'est par ailleurs mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi par la commune de Nant, laquelle se bornait en première instance à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2019, le 2 septembre 2019 et le 17 octobre 2019, la commune de Nant, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête de la société Axyme, liquidateur judiciaire, au rejet de l'appel incident de MM. A... et B..., et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de ces derniers la somme de 3 014,72 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré par la société Axyme, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, de ce que sa créance n'aurait pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs est sans influence sur la compétence du juge administratif comme sur la recevabilité de sa réclamation indemnitaire pour se prononcer sur les conclusions tendant à la condamnation de cette dernière à la réparation des désordres constatés, alors même qu'ils auraient été constatés avant l'engagement de cette procédure collective ;

- le moyen tiré par la société requérante de la suspension des poursuites faisant selon elle obstacle à toute condamnation prononcée à son encontre est également sans influence tant sur la compétence du juge administratif que sur la recevabilité de sa demande pour examiner si une collectivité publique a droit à réparation des désordres constatés sur un ouvrage construit par une entreprise ultérieurement admise à la procédure de redressement et pour fixer le montant des indemnités qui lui sont dues par l'entreprise défaillante ou son liquidateur ;

- la société requérante n'invoque aucun autre moyen relatif au bien-fondé de sa réclamation indemnitaire, au regard de la nature décennale des désordres affectant les pavés, les bordures plates et les bordures de trottoirs en pierre calcaire, commandés et posés par la société Les Compagnons Paveurs, qui présentent des délitements importants en surface ; ils compromettent la solidité des ouvrages, et faisant courir des risques de chutes pour les piétons, rendent également l'ouvrage impropre à sa destination ; ils présentent un caractère évolutif ;

- ces matériaux, en provenance d'une carrière au Portugal, ne sont pas conformes au CCTP qui prévoyait l'utilisation de matériaux locaux ;

- quant à l'origine des désordres, il ressort de l'expertise que si les tests de résistance mécanique sont concluants sur les prélèvements sains ou faiblement altérés, ils ne le sont pas à l'égard des prélèvements altérés qui sont friables et cassants ; eu égard à la situation géographique de la commune, les pierres devaient présenter une résistance au gel supérieure ou égale à 144 cycles ; les essais réalisés sur les pierres utilisées pour les pavés, les bordures de trottoirs et les bordures plates, quel que soit leur degré l'altération, sont non conformes à leur aptitude à l'emploi en gélivité fixée par la norme NFB 10-601 de juillet 2006 ;

- ces désordres sont imputables à un défaut d'exécution imputable à la société Les Compagnons Paveurs ;

- l'expert relève aussi que les désordres sont également imputables à la maîtrise d'œuvre, dès lors qu'elle aurait dû s'assurer de la concordance des essais de résistance à la gélivité, réalisés en 1999, par rapport aux lieux d'extraction, quand elle a validé les essais fournis par la société Les Compagnons Paveurs ;

- les travaux de reprise des désordres, qui ont vocation à se généraliser, nécessitent que l'ensemble des matériaux soit enlevé et remplacé par des pierres conformes ; l'expert a chiffré son préjudice à la somme de 334 680,60 euros toutes taxes comprises, auquel il convient d'ajouter une somme de 8 340 euros toutes taxes comprises au titre d'honoraires de maître d'œuvre ;

- les fautes respectives de la société Les Compagnons Paveurs et du groupement de maître d'œuvre ayant concouru à la réalisation des désordres, le partage de responsabilité retenu par le tribunal ne peut qu'être confirmé.

Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2019 et le 27 septembre 2019, M. A... et M. B..., représentés par Me Sagnes, concluent par la voie de l'appel incident, à ce qu'ils soient mis hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que leur part de responsabilité soit limitée à 5 % du montant total de travaux de reprise des désordres, à ce que la société Axyme les garantisse des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre à concurrence de 95 %, et ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- leur responsabilité ne saurait être engagée dans la réalisation des désordres, dès lors que le soin de procéder à la vérification de la concordance du lieu d'extraction des pierres entre le rapport du centre d'études de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) du 21 juillet 1999 et la fiche technique et de procéder à des analyses des pierres livrées sur site ne ressortaient pas de leurs missions ; ils avaient seulement pour mission de solliciter les documents techniques permettant de valider le choix des pierres au titre de leur aptitude à l'emploi au sens de la gélivité, ce qu'ils ont fait comme l'atteste les procès-verbaux de chantier n°4 et n°6 ; les documents fournis par l'entrepreneur étaient conformes à la norme applicable NFB 10-601 de juillet 2006 ; la fiche technique mentionne le lieu d'extraction de la pierre fournie ;

- la société Les Compagnons Paveurs est exclusivement responsable des matériaux qu'elle a utilisés, alors qu'ils n'étaient pas conformes aux matériaux prescrits par le CCTP ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à hauteur de 5 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Durand, représentant la commune de Nant.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Nant a décidé de réhabiliter le pavage de son cœur de ville, plus particulièrement la place du Claux, la rue de l'église, la place de l'église, la place des bénédictins et la place des cloîtres. Elle a conclu à cet effet un marché de maîtrise d'œuvre avec MM. B... et A..., architectes, par acte d'engagement solidaire du 28 juin 2007. La commune a confié, par acte d'engagement du 24 juillet 2007 l'exécution des lots n° 1 et 2 " VRD " et " maçonnerie et traitement des sols " à la société Les Compagnons Paveurs. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 décembre 2008. Des désordres étant apparus sur les pavages, la commune de Nant a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 6 janvier 2014, le président du tribunal a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 26 février 2016. La société Axyme, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, relève appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé des condamnations solidaires à l'encontre de cette société dans le cadre d'une action en responsabilité décennale des constructeurs engagée par la commune de Nant à la suite de désordres affectant le pavage du centre-ville. Par la voie de l'appel incident, M. A... et M. B..., maîtres d'œuvre, contestent leur condamnation solidaire et demandent à être mis hors de cause dans la réalisation de ces désordres.

Sur les conclusions d'appel principal de la société Axyme, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable à la date du jugement plaçant la société titulaire du marché en redressement judiciaire : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article Article L. 622-26, à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. (...) ". Selon l'article L. 622-24 de ce code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de son article L. 622-26 : " A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. ".

3. Les dispositions précitées du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.

4. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Par suite, la circonstance que la société Les Compagnons Paveurs a été placée, postérieurement à la réception sans réserve des travaux, en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire, et que la commune de Nant n'aurait pas valablement déclaré sa créance, est sans influence sur la recevabilité de sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Axyme, qui ne conteste pas autrement le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre de la société Les Compagnons Paveurs, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, a prononcé des condamnations solidaires à l'encontre de cette société dans le cadre du litige en responsabilité décennale initié par la commune de Nant.

Sur les conclusions d'appel incident de MM. A... et B... :

6. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que le calcaire utilisé en provenance du Portugal comporte d'après sa fiche technique une résistance au gel supérieure à celle normalement exigible compte tenu de la norme NFB 10-601 de juillet 2006 qui impose une aptitude à l'emploi en terme de gélivité de 144 cycles au moins, compte tenu de l'altitude de la ville de Nant laquelle est inférieure à 850 mètres. Toutefois, la maîtrise d'œuvre a validé le choix de cette pierre calcaire alors que le cahier des clauses techniques particulières préconisait l'utilisation de pierres locales, en s'appuyant sur la fiche technique produit par la société titulaire du marché. Par ailleurs, l'expert a constaté qu'à l'issue des essais de résistance au gel, " la totalité des pierres in situ ou en stock n'est pas conforme à leur aptitude à l'emploi en gélivité ". S'il est exact que la société Les Compagnons Paveurs a présenté à la maîtrise d'œuvre une fiche technique et des procès-verbaux d'essais réalisés sur les pavés en provenance du Portugal " Azur verde " faisant état d'une tenue au gel de 240 cycles, ces essais dataient du 21 juillet 1999 alors que l'article 5.3.5. de la norme NFB 10-601 de juillet 2006 prescrit que le client doit être en possession d'essais d'identité datant de moins de deux ans, et ce n'est qu'à la condition que ces essais d'identité soient conformes aux prescriptions techniques que les essais d'aptitude à la gélivité sont valables dix ans. Enfin, les fiches techniques présentées par l'entrepreneur ne précisaient pas le lieux précis d'extraction des matériaux testés, de sorte qu'une incertitude subsistait, comme l'a souligné l'expert, qui aurait dû alerter la maîtrise d'œuvre en l'incitant à la vigilance en s'assurant que le lieu d'extraction des pierres calcaire mises en œuvre était le même que celui du rapport d'essai d'aptitude à l'emploi réalisé en 1999, alors que l'article 6.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyait " le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché ".

7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'en leur laissant 20 % des conséquences dommageables des désordres affectant le pavage du cœur de village de la commune de Nant, les premiers juges auraient fait une appréciation erronée de la part de responsabilité de MM. A... et B... au regard de leur propres manquements commis dans le cadre du marché litigieux. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nant, MM. A... et B... ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué sur ce point.

Sur les frais d'expertise :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la répartition des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 701,30 euros par ordonnance du 8 mars 2016, opérée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en les mettant à la charge définitive, d'une part, de la société Les Compagnons Paveurs à hauteur de 18 161,04 euros, d'autre part, de MM. A... et B... à hauteur de 4 540,26 euros.

Sur les frais d'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Axyme, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, ainsi que les conclusions d'appel incident de MM. A... et B..., sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. A... et B... et par la commune de Nant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axyme, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, à MM. A... et B... et à la commune de Nant.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

3

N° 19BX00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00816
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : PETRELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-13;19bx00816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award