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10/12/2021 | FRANCE | N°20BX02471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 décembre 2021, 20BX02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er novembre 2017.

Par un jugement n° 1801818 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2020, M. C..., représenté par Me Sfez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du recteur d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er novembre 2017.

Par un jugement n° 1801818 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2020, M. C..., représenté par Me Sfez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux du 18 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de le réintégrer au poste de professeur stagiaire de mathématiques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas pris en compte les justificatifs qu'il a produits ;

- la délégation de signature accordée à l'auteur de l'arrêté du 18 octobre 2017 n'avait pas été publiée à la date de cette décision ;

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas concordant avec la situation objective ;

- il a exercé son droit de retrait en raison du harcèlement dont il était victime de la part du rectorat ; il a par ailleurs communiqué un certificat médical à la suite de la première mise en demeure du recteur de se présenter à son poste ;

- le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la situation de harcèlement moral qu'il a dénoncée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le recteur de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Des notes en délibéré, présentées par M. C..., ont été enregistrées les 23 novembre 2021 et 30 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur stagiaire de mathématiques depuis le 1er septembre 2013, affecté à compter du 1er septembre 2017 au lycée Duruy de Mont-de-Marsan (Landes), a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er novembre 2017 par un arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux du 18 octobre 2017. M. C... relève appel du jugement du 20 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. C... soutient que le tribunal administratif n'a pas tiré les " justes constatations " quant à la légitimité de l'exercice de son droit de retrait et n'a pas pris en compte les pièces justificatives qu'il avait versées au dossier, ce moyen a trait au bien-fondé du jugement. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux a donné délégation de signature à M. B... A... a été publié le 16 février suivant au recueil des actes administratifs de préfecture de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 2016-16. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délégation de signature n'a pas été régulièrement publiée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. L'arrêté du 18 octobre 2017 fait référence à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables à la situation de M. C.... En outre, cet arrêté mentionne qu'à compter du 1er septembre 2017, M. C... n'a pas rejoint son poste sans fournir de justificatif médical d'absence, qu'il a été informé par des courriers du 25 août 2017, 5 septembre 2017 et 22 septembre 2017 que ses absences injustifiées l'exposaient à être licencié pour abandon de poste, et que l'intéressé n'a ni donné suite à ces courriers, ni produit de justificatifs d'absence. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, a permis à M. C... de prendre connaissance des motifs pour lesquels le recteur de l'académie de Bordeaux a procédé à sa radiation des cadres, le mettant ainsi à même de les contester utilement. La circonstance que cet arrêté ne fait pas mention des faits de harcèlement moral dénoncés par M. C... dans son courriel du 24 août 2017 ou des éléments liés à son état de santé est sans incidence sur la régularité de sa motivation, dès lors que ces éléments n'ont pas fondé la décision du recteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C... aurait communiqué au recteur de l'académie de Bordeaux un justificatif médical d'absence après avoir reçu la mise en demeure du 5 septembre 2017, contrairement à ce qu'il soutient.

7. Enfin, aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection./ Il peut se retirer d'une telle situation. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, dans son courriel du 24 août 2017, M. C... a indiqué au recteur de l'académie de Bordeaux qu'il entendait exercer son droit de retrait en raison des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, qu'il y décrivait en termes généraux, sans évoquer des faits précis. Par un courrier du 25 août suivant, le recteur a répondu à l'intéressé que ces éléments ne justifiaient pas un droit de retrait. Si le requérant fait valoir qu'il a signalé à plusieurs reprises des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime, ni le courriel du 24 juin 2014, qui fait seulement état de l'absence de réponse de son tuteur et de son remplaçant à ses messages, ni le courriel du 25 novembre 2015, qui évoque en des termes généraux les " travers " de l'éducation nationale, ou encore l'existence d'un rapport d'inspection du 4 novembre 2015 établi en son absence, ne permettent de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans ces conditions, M. C..., qui ne conteste ni le contenu de la mise en demeure de rejoindre son poste du 22 septembre 2017, ni le délai qui lui a été donné pour régulariser sa situation, ne peut se prévaloir des éléments décrits ci-dessus qui ne constituaient pas des faits de harcèlement moral et qui, à plus forte raison, n'étaient pas de nature à caractériser une situation de danger grave et imminent pour sa santé mentale justifiant l'exercice de son droit de retrait.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le recteur de l'académie de Bordeaux n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. C... avait abandonné son poste à compter du 1er septembre 2017, rompant ainsi son lien avec le service.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02471 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02471
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-10;20bx02471 ?
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