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08/12/2021 | FRANCE | N°21BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 21BX00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du 26 juin 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2000927 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. B..., représenté par Me Variengien, demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 septembre 2020 ;

2°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du 26 juin 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2000927 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. B..., représenté par Me Variengien, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision lui refusant un titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ses oncles sont présents en France, son épouse est titulaire d'une carte de résident, travaille en France où leur premier enfant est né ; elle n'a aucune attache au Maroc dès lors que ses parents, son frère et ses sœurs résident en France ; son épouse est enceinte de leur deuxième enfant ; il est entré en France en décembre 2013 et a trouvé du travail dès le mois de janvier 2015 auprès de la Sarl Fuzion, au sein de laquelle il est resté un an, puis a trouvé du travail au sein de la société Eco Fibre Service ; la société Jaconnect lui a fait une promesse d'embauche et a fait une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail pour un emploi de technicien câbleur ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.

Les parties ont été informées le 5 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en tant qu'elles sont nouvelles en appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, a déclaré être entré en France le 18 décembre 2013. Par un arrêté du 16 mars 2017, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 juillet 2017, il s'est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu une fille née le 23 décembre 2018. Par un arrêté du 26 juin 2020, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement n° 2000927 du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ".

3.M. B... fait valoir que son épouse, de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de résident et n'a pas vocation à quitter la France, où résident régulièrement sa mère et ses sœurs. Il ne peut toutefois utilement faire valoir qu'elle travaillerait sur le territoire alors que le contrat d'embauche qu'elle a signé est postérieur à la décision du préfet. Si lui-même a travaillé pendant près de deux ans de 2015 à 2017 avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'il n'y était pas autorisé. Il ne critique pas les motifs de la décision par lesquels le préfet a écarté une promesse d'embauche d'une société d'élagage datée de 2019, qu'il ne produit pas, et la promesse d'embauche du 25 juillet 2020 qu'il présente pour un emploi de technicien câbleur est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, et quand bien même il a aussi des oncles en situation régulière sur le territoire français, la décision attaquée, qui ne faisait pas obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, leur fille et leur fils né après cette décision, ne peut être regardée, à la date à laquelle elle a été prise, comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.

En ce qui concerne les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

6. Les conclusions d'appel de M. B... à l'encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'ont pas été présentées en première instance. Elles sont par suite irrecevables pour la première fois devant la cour, et doivent être rejetées comme telles.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2021.

La présidente-assesseure,

Anne MeyerLa présidente, rapporteure,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00566
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : VARIENGIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-08;21bx00566 ?
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