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08/12/2021 | FRANCE | N°19BX02520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 19BX02520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Mauléon à lui verser diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1800479 du 5 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, Mme B..., représentée par Me Petriat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre ho

spitalier de Mauléon à lui verser une somme totale

de 16 744,72 euros ;

3°) de mettre à la charge du cent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Mauléon à lui verser diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1800479 du 5 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, Mme B..., représentée par Me Petriat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mauléon à lui verser une somme totale

de 16 744,72 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mauléon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier a commis une faute en prononçant la rupture de son contrat de travail sur la base d'un prétendu accord commun ; elle n'a pas donné son accord explicite pour une telle rupture ; elle était alors placée dans une situation financière et morale difficile ; cette rupture équivaut ainsi à un licenciement ;

- son licenciement a été prononcé irrégulièrement, faute de convocation à un entretien préalable et de lettre comportant un motif de licenciement ;

- ce licenciement a été décidé en méconnaissance de l'article 5 de son contrat et du principe de non-discrimination à raison de l'état de santé ;

- l'établissement doit être condamné à lui verser, en conséquence de son comportement fautif, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement en application des articles 42, 47 et 20 du décret du 6 février 1991 ;

- elle a également droit à une réparation au titre de la rupture abusive de son contrat, correspondant à la totalité des traitements qu'elle aurait perçus jusqu'au 31 décembre 2017, date du terme de son contrat, assortie d'une indemnité de congés payés jusqu'à la même date ;

- une indemnité de 5 000 euros doit lui être versée en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été l'objet ;

- le centre hospitalier lui doit toujours une somme de 718, 98 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés restant dus et une somme de 885, 13 euros bruts au titre des heures supplémentaires, cette dernière somme devant être assortie d'une somme de 88, 51 euros bruts au titre des congés payés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le centre hospitalier de Mauléon, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, qui est tardive et ne satisfait pas à l'exigence de motivation, est irrecevable ;

- les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2019.

Par une ordonnance du 5 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dagorne, représentant le centre hospitalier de Mauléon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par le centre hospitalier de Mauléon en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié par des contrats à durée déterminée conclus pour les périodes allant du 16 juin au 15 septembre 2016, du 16 septembre au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 décembre 2016 au 17 janvier 2017, du 28 février au 5 mars 2017, du 22 au 28 mai 2017 puis à compter

du 6 juillet 2017. Le centre hospitalier a mis un terme, de manière anticipée, à son contrat de travail au 30 septembre 2017. Mme B..., estimant que cette rupture anticipée devait s'analyser en un licenciement, a adressé au centre hospitalier de Mauléon une réclamation préalable tendant au versement de diverses indemnités, puis, à la suite du rejet implicite de cette réclamation, a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser ces indemnités. Elle relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa requête, et demande à la cour de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme totale de 16 744,72 euros correspondant aux indemnités de préavis et de licenciement, à une indemnité de " rupture abusive de contrat ", à la réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle aurait été l'objet, à une indemnité de congés payés et à la rémunération d'heures supplémentaires effectuées en 2016.

2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire (...) ". Aux termes de l'article 42 du même décret : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : (...) Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services (...) ". Aux termes de l'article 47 dudit décret : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (...) 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 18 juillet 2017, le centre hospitalier de Mauléon a informé Mme B... que, du fait de la durée de son placement en congé de maladie ordinaire et de son ancienneté au sein de l'établissement, elle ne bénéficiait plus, depuis le 13 juillet 2017, d'un droit au maintien de son traitement, de sorte qu'à compter de cette date, elle percevrait uniquement les indemnités journalières versées par l'assurance maladie. Par un courriel du 29 août 2017, Mme B... a indiqué qu'elle ne souhaitait pas être placée, comme le prévoient les dispositions précitées, en congé sans traitement, et a interrogé l'établissement sur la possibilité de " mettre un terme à son contrat ". Par un nouveau courriel du 20 septembre 2017, l'intéressée a fait état de sa situation financière difficile, a indiqué qu'elle ne pouvait pas " revenir travailler ", a réitéré son refus d'être placée en congé sans traitement et a sollicité un " licenciement à l'amiable " pour " percevoir des droits ". Par un courriel du 9 octobre 2017, le centre hospitalier a adressé à Mme B... un certificat de travail et une attestation de fin de contrat, destinée à Pôle Emploi, comportant le motif " rupture d'un commun accord d'un CDD ou d'un contrat d'apprentissage ". Par un courriel du 13 octobre 2017, Mme B... n'a pas contesté, dans son principe, la rupture anticipée de son contrat, mais seulement indiqué que, selon des renseignements pris auprès de Pôle Emploi, elle avait droit au versement d'indemnités de congés payés et d'une prime de précarité. Par un courriel du 16 octobre 2017, le centre hospitalier l'a informée qu'elle ne disposait pas de reliquat de congés et que l'indemnité de précarité n'existait pas dans la fonction publique, y compris pour les agents recrutés sous couvert d'un contrat à durée déterminée. Mme B... n'a alors pas renoncé à la rupture anticipée de son contrat de travail. Dans ces conditions, la rupture anticipée du contrat de travail de Mme B... a résulté, non pas de la seule volonté de son employeur, mais de la simple acceptation, par ce dernier, de la demande de l'intéressée. Cette rupture de contrat ne peut dès lors s'analyser comme un licenciement, et ne saurait davantage être regardée comme constitutive d'une discrimination à raison de l'état de santé. Par suite, la requérante ne peut prétendre, ni au versement de l'indemnité prévue par les dispositions précitées en cas de licenciement, ni à la réparation des préjudices liés à un prétendu licenciement illégal.

4. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics le droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour congés non pris. Sur ce point, les conclusions

de Mme B... ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

5. Enfin, si Mme B... fait valoir que des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2016 ne lui ont pas été payées, elle ne conteste pas avoir bénéficié, en juillet et août 2017, d'un maintien de traitement auquel elle n'avait pourtant plus droit. Le montant total de ce trop-perçu de rémunération, soit 1 572,23 euros net, excédant celui de la somme sollicitée par la requérante en paiement des heures supplémentaires, Mme B... ne justifie pas de la réalité du préjudice financier dont elle demande la réparation à ce titre.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Mauléon, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Mauléon au titre des frais exposés à l'occasion du litige

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mauléon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Mauléon.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2021.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX02520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02520
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : PETRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-08;19bx02520 ?
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