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06/12/2021 | FRANCE | N°21BX01830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 décembre 2021, 21BX01830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans.

Par un jugement n° 1902982 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 avril 2021, le 26 mai 2021, le 17 juin 2021 ,le 7 octobre 2021

et le 10 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans.

Par un jugement n° 1902982 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 avril 2021, le 26 mai 2021, le 17 juin 2021 ,le 7 octobre 2021 et le 10 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de l'incomplétude de la demande de préfet en vue de saisir la commission du titre de séjour pour avis ;

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien contestée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle est dépourvue de tout fondement textuel et de toute indication de fait propre à caractériser une menace actuelle pour l'ordre public ;

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des modalités de saisine de la commission du titre de séjour ; en effet, la commission du titre de séjour n'a pas été rendue destinataire d'une demande d'avis comportant l'ensemble des documents et éléments prescrits en application de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il a été privé d'une garantie ; sa comparution devant la commission du titre de séjour n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme aux prescriptions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision litigieuse ne mentionne pas un tel procès-verbal ni ne fait état des explications qu'il a pu fournir devant la commission ; en violation de l'article R. 312-8 du même code, il n'a pas disposé d'un délai entre la communication de l'avis défavorable émis par la commission et l'édiction de la décision dès lors que la décision contestée, portée à sa connaissance par une correspondance du 10 avril 2019, s'était trouvée prise en réalité dès le 1er avril 2019 ; il a été nécessairement privé d'une garantie au regard de la possibilité de critiquer l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour préalablement à la décision contestée ; l'avis de la commission départementale n'a pas été régulièrement précédé d'une délibération de ses membres ;

- la décision de refus de séjour contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'étant de nationalité algérienne, il ne pouvait légalement se voir opposer une décision de refus fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation devant être régie exclusivement par l'accord franco-algérien ;

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la dernière infraction qu'il a commise remonte à novembre 2009, près de dix ans avant l'édiction de la décision contestée et que, depuis sa libération le 27 mars 2015, il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction ; il justifie de l'ancienneté de son séjour dès lors qu'il est entré en France en 1971, âgé de six ans, et y a toujours séjourné depuis ; son fils né le 3 décembre 2009 à Toulouse et lui-même sont atteint d'un diabète de type I ; il souffre par ailleurs d'une insuffisance thyroïdienne périphérique découverte en juillet 2015 ; sa famille a la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les observations de Me Chambaret, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 3 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 24 janvier 1965 à Relizane (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en 1971, à l'âge de 6 ans dans le cadre du regroupement familial et a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence algérien de 10 ans de 1985 à 1995 puis de 1999 à 2009. Il est condamné à dix reprises entre 1985 et 2010 à des peines d'emprisonnement allant de deux mois à 5 ans, en dernier lieu, le 18 novembre 2010. De janvier 2017 à janvier 2018, il a bénéficié d'un certificat de résidence valable un an en qualité de parent d'un enfant français né le 3 décembre 2009. Il a demandé, le 3 janvier 2018, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par une décision du 10 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir recueilli l'avis émis le 27 mars 2019 par la commission du titre de séjour, a rejeté sa demande mais lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an au titre de la vie privée et familiale. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2019 en tant qu'elle rejette sa demande de certificat de résidence algérien valable dix ans.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incomplétude de la demande d'avis de la commission du titre de séjour, alors qu'il avait invoqué ce moyen dans son mémoire enregistré le 16 septembre 2020 par le greffe de ce tribunal. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission du titre de séjour, du fait de l'incomplétude de la demande d'avis de la commission. Par suite, le jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu par suite d'évoquer et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les éléments de droit et de fait relatifs à la situation particulière de l'intéressé et satisfait ainsi à l'obligation de motivation, alors même qu'elle ne comporte pas une description exhaustive des antécédents judiciaires de M. B... en ne donnant aucune précision sur les nombreux délits commis par l'intéressé, infractions que ce dernier ne peut ignorer. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et de son caractère stéréotypé ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. /La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. /Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ". Enfin, son article R. 312-8 dispose que : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. M. B... soutient que la commission du titre de séjour, réunie le 27 mars 2019, n'a pas été rendue destinataire d'une demande d'avis comportant l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa situation, prescrits par les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation, du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour, ainsi que de son avis émis le 27 mars 2019, notifié à l'intéressé le 1er avril 2019, que celle-ci a émis celui-ci " au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé ainsi qu'à ses déclarations et celles de son avocat devant la commission ". En admettant même que les membres de la commission du titre de séjour, comme le soutient le requérant, n'ont pas eu connaissance des pièces justifiant qu'il sollicite un certificat de résidence algérien de dix ans, d'une part, il n'est pas contesté que M. B..., qui était présent à la réunion de ladite commission et assisté par son avocat, a pu éclairer les membres de la commission sur les motifs de sa demande et, d'autre part, qu'il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précision sur la nature des documents nécessaires à l'examen de sa demande qui n'auraient pas été adressés à la commission du titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal enregistrant les explications de l'intéressé devant la commission du titre de séjour, prescrit par l'article R. 312-8 précité, a été dressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ses observations devant la commission du titre de séjour n'auraient pas été entendues.

9. Il ressort du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la commission départementale du titre de séjour a délibéré sur la situation du requérant mentionne les noms et qualités de ses membres et a été signé par le président. La seule circonstance alléguée que ce procès-verbal ne comporte pas de référence à la délibération de ses membres n'est pas de nature à établir que l'avis n'a pas été précédé d'une délibération.

10. M. B... fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en réponse à l'avis de la commission du titre de séjour avant l'édiction de la décision attaquée, en l'absence de délai entre la communication de cet avis et la prise de décision. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été avisé de la teneur de l'avis émis par la commission en raison d'une menace pour l'ordre public et a obtenu communication de l'avis lui-même. Le fait que le compte-rendu de la séance de la commission du titre de séjour comporte un pavé intitulé " décision de M. Le secrétaire général : conforme ", dont le requérant déduit que la décision contestée a nécessairement été prise dès le 1er avril 2019, ne permet pas d'établir, dès lors que la décision contestée comporte la date du 10 avril 2019, qu'il aurait été, en tout état de cause, privé de la faculté de présenter des observations suite à cet avis.

11. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être rejeté dans ses différentes branches.

12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ".

13. Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

14. M. B... déclare être entré en France en 1971 à l'âge de six ans sous couvert du regroupement familial, qu'il est père d'un enfant français, et que toute sa famille a la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet entre 1985 et 2010 de multiples condamnations dont le quantum atteint vingt-quatre années d'emprisonnement, pour vol avec arme et usage de stupéfiant, importation et trafic de stupéfiants, et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Il a, en dernier lieu, été condamné en 2010 à cinq ans de prison pour trafic de stupéfiants en récidive. Les infractions graves à la législation sur les stupéfiants et leur caractère réitéré qui lui ont valu ses condamnations démontrent que le comportement de M. B... constituait une menace à l'ordre public et qu'il ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine. La circonstance que certains de ces faits soient relativement anciens ne saurait leur retirer leur caractère de gravité. L'intéressé, auquel le préfet pouvait opposer des motifs tirés de l'ordre public pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ne conteste pas avoir obtenu, par la décision contestée, un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français valable un an. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant, pour ce motif, un certificat de résidence algérien valable dix ans. Si, par ailleurs, M. B... fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte son état de santé ainsi que celui de son fils, atteint d'une maladie auto-immune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci auraient été invoqués lors de la demande de titre de séjour en litige.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien valable dix ans.

Sur les frais d'instance :

16. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902982 du 18 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2021.

Le rapporteur,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUS

Le greffier,

Anthony FERNANDEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01830
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-06;21bx01830 ?
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