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06/12/2021 | FRANCE | N°20BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 décembre 2021, 20BX00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le maire de Marmande a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe et prononcé sa radiation des effectifs de la commune, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Marmande de le titulariser, enfin de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugemen

t n° 1503789 du 5 juillet 2016, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le maire de Marmande a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe et prononcé sa radiation des effectifs de la commune, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Marmande de le titulariser, enfin de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1503789 du 5 juillet 2016, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2016, 7 décembre 2016, le 15 décembre 2017 et le 28 février 2018, M. A... B..., représenté par Me Scaillierez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503789 du tribunal ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marmande du 24 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Marmande de procéder à sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme le révèlent les termes du courrier du maire de Marmande du 18 juin 2015, son licenciement a été décidé avant même la consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, le maire de Marmande n'a pas informé la commission administrative paritaire, qui avait rendu un avis défavorable à son licenciement, des motifs pour lesquelles il a décidé de ne pas suivre cet avis ;

- il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'intervention de la décision en litige ;

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait refusé d'accomplir d'autres tâches que la conduite de véhicules ;

- le licenciement repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; l'avis défavorable de la commission administrative, s'il ne liait pas le maire, aurait dû conduire celui-ci à reconsidérer sa position ; sa manière de servir a fait l'objet de bonnes appréciations; il avait auparavant donné satisfaction en qualité d'agent contractuel ;

- le licenciement constitue une sanction déguisée ;

- le refus de [GC1]titularisation présente un caractère fautif et engage la responsabilité de la commune de Marmande ; il s'était investi dans ses fonctions, pour l'exercice desquelles il a passé un permis de conduire des poids lourds ; il a subi un préjudice moral qui doit être réparé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2017, le 2 février 2018 et le 7 mars 2018, la commune de Marmande, représentée par Me Bacquier et Me Chapon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par un arrêt n° 16BX03098 du 10 avril 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 ainsi que l'arrêté du 24 juin 2015 et a condamné la commune de Marmande à verser à M. B... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral

Par une décision n° 421291 du 24 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Marmande, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2020 et le 11 octobre 2021, M. B... représenté par Me Scaillierez demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503789 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 et l'arrêté du maire de Marmande du 24 juin 2015 ;

2°) de prendre acte de sa renonciation à solliciter sa réintégration dans les effectifs de la commune de Marmande ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que certains au moins des motifs qui fondent l'arrêté en litige sont relatifs à des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées, cet arrêté ne pouvait intervenir sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations préalables, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 421291 du 24 février 2020 ; il est constant que le maire n'a pas mis en œuvre une procédure contradictoire avant de prendre sa décision, laquelle est ainsi entachée d'un vice de procédure ;

- il renonce à sa demande de réintégration dès lors qu'il a été procédé à celle-ci par le maire dans un arrêté du 27 mars 2019 ;

- le préjudice moral que lui a causé l'arrêté illégal du 24 juin 2015 peut être évalué en dernier lieu à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense présenté le 7 septembre 2021, la commune de Marmande conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Scaillierez, représentant M B..., et de Me Simon, représentant la commune de Marmande.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir travaillé comme agent contractuel dans les services de la commune de Marmande, M. B... a été nommé par un arrêté du maire du 17 décembre 2013 en qualité d'adjoint technique de deuxième classe stagiaire dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er janvier 2014. Pour tenir compte du temps passé par M. B... en congé maladie, le maire a pris un arrêté du 17 décembre 2014 prolongeant son stage à compter du 1er janvier 2015 " jusqu'à accomplissement de la durée effective de stage d'un an ". Puis le maire de Marmande a décidé, par un arrêté du 24 juin 2015, de rayer M. B... des effectifs de la collectivité à l'issue de cette prolongation.

2. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2015, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marmande de le réintégrer et de le titulariser et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes par un jugement du 5 juillet 2016. Par un arrêt du 10 avril 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 24 juin 2015 et condamné la commune de Marmande à verser à M. B... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi. Cet arrêt a été annulé par une décision n° 421291 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 24 février 2020 qui a renvoyé l'examen de l'affaire à la cour.

Sur l'étendue du litige :

3. A la suite de l'arrêté du maire de Marmande du 27 mars 2019 prononçant sa titularisation dans le grade d'adjoint technique à compter du 1er avril 2019, M. B... a indiqué à la cour dans son mémoire du 5 juin 2020 qu'il renonçait à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses effectifs. Ce faisant, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2015 :

4. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) ". L'article 10 du même décret dispose que : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (...) Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont (...) licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire (...) ".

5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine de la commission administrative paritaire établi le 10 juin 2015, que pour prendre la décision en litige du 24 juin 2015, le maire de Marmande s'est fondé sur le fait que deux contrôles médicaux diligentés les 14 mars et 28 novembre 2014 au domicile de M. B... ont montré que celui-ci y était absent sans justification alors qu'il était en congé de maladie. Les autres motifs retenus par le maire pour prendre la décision en litige résident dans le refus de M. B... d'exécuter d'autres tâches que la conduite des véhicules, dans son attitude conflictuelle vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues et dans le fait qu'il n'a pas déféré à la convocation d'un jury réuni le 2 juin 2015 pour examiner sa candidature à un poste ouvert à la mutation interne sans justifier cette absence.

7. Les faits reprochés à M. B... fondés sur ses absences injustifiées et sur son refus d'exécuter toutes les tâches propres à ses fonctions sont susceptibles de caractériser, en raison de leur nature, des fautes disciplinaires. Il appartenait en conséquence au maire de Marmande de mettre M. B... à même de présenter ses observations avant de prendre la décision en litige du 24 juin 2015. Si dans un courrier qu'il a adressé à M. B... le 18 juin 2015, le maire évoque un entretien qu'il a eu avec ce dernier le 11 juin 2015, la cour ne trouve au dossier aucun élément l'éclairant sur les modalités de convocation à cet entretien, sur son contenu précis compte tenu de l'absence de procès-verbal ou de tout autre document qui permettraient d'estimer que M. B... a été effectivement mis en mesure de présenter utilement sa défense avant l'intervention de la décision en litige qui prononce contre lui un refus de titularisation en fin de stage[GC2]. Quant au fait que M. B... ait pu présenter ses observations devant la commission administrative paritaire saisie pour avis sur son projet de licenciement, il ne pouvait dispenser le maire de respecter la procédure contradictoire qui s'imposait. Ainsi, M. B..., qui n'a pas été invité préalablement à se défendre sur la décision du 24 juin 2015 de refus de titularisation, valant licenciement, et sur les motifs de cette décision, a été privé en l'espèce d'une garantie. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision du 24 juin 2015 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2015 présentées par M. B....

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision de refus de titularisation en fin de stage fondée notamment sur un motif de nature disciplinaire, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de poste de M. B..., que ce dernier devait assumer durant son stage des tâches diverses et polyvalentes. Il était ainsi chargé, à titre principal, des fonctions de chauffeur polyvalent, de conducteur d'engin et de responsable du nettoyage de la voirie urbaine et, de manière plus accessoire, du montage, du démontage et nettoyage du marché, de l'entretien des voies après manifestations ainsi que du ramassage des feuilles en saison hivernale. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'évaluation en cours de stage, de l'attestation du chef adjoint des services communaux et de celle du chef du service " fêtes et cérémonies ", tous concordants, que M. B... a refusé d'exercer les tâches qui ne se rapportent pas à la conduite des véhicules et a ainsi manqué à son obligation de servir. Outre ses refus d'obéissance, M. B... a montré, selon ces mêmes pièces du dossier, une difficulté à s'intégrer dans le service et manifesté une mauvaise compréhension de l'organisation générale des services de la commune.

10. Compte tenu de la nature des faits relatés ci-dessus, et qui sont avérés, le maire de Marmande aurait pu légalement refuser de titulariser M. B... à l'issue de son stage même après avoir régulièrement invité celui-ci à présenter ses observations. Il s'ensuit que l'irrégularité procédurale qui entache la décision en litige du 24 juin 2015 n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'ouvrir un droit à l'indemnisation de M. B.... Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2015, ainsi que l'arrêté en litige du 24 juin 2015 doivent être annulés, et que le surplus des conclusions de première instance et d'appel présenté par M. B... doit être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à M. B... de son désistement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marmande de le réintégrer dans ses effectifs.

Article 2 : Le jugement n° 1503789 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet [GC3]2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. B... et l'arrêté du maire de Marmande du 24 juin 2015 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marmande présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Marmande.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

Le Greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

[GC1]à supprimer ' ou alors c'est un refus de titularisation ' OUI

[GC2]alourdit inutilement

[GC3]il me semble que c'est une annulation partielle, le rejet des conclusions indemnitaires demeure

Non le TA a donné 2000 euros de préjudice moral

N° 20BX00727 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00727
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-06;20bx00727 ?
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