Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises à son encontre.
Par un jugement n° 1800513 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juin 2019 et le 2 avril 2020, Mme A..., représentée par Me Constant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice psychologique ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident de travail dont elle a été victime le 5 mars 2018 est la conséquence de la révélation publique, sans qu'elle en ait au préalable été informée, de l'engagement pris par le président de la communauté d'agglomération envers un syndicat, dans un protocole d'accord du 21 décembre 2017, de procéder à son reclassement avant le 31 janvier 2018 ;
- les conditions dans lesquelles cet engagement lui a été révélé, sont de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique ;
- elle a subi des préjudices tenant à une dégradation de son état de santé et à une atteinte à sa dignité, qu'elle évalue à la somme de 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2019 et le 26 mai 2020, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme A... et, à titre subsidiaire, à ce que la cour ordonne une expertise sur l'état psychologique de Mme A... afin de déterminer les effets de la pathologie dont elle souffre sur sa situation personnelle et professionnelle.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au transfert, à compter du 1er janvier 2015, de son contrat de travail à durée indéterminée, consécutif à la reprise par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique de l'activité de l'association au sein de laquelle elle exerçait ses fonctions, Mme A... a été affectée sur le poste de directrice de l'emploi et de l'insertion au sein de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Au cours de l'année 2017, elle a été dénoncée par l'un de ses agents pour des faits de harcèlement moral. Une enquête administrative a été diligentée, laquelle a conclu à l'absence de harcèlement moral, malgré un climat propice à la dégradation des conditions de travail. Au cours d'un mouvement de grève en décembre 2017, un protocole d'accord a été signé le 21 décembre 2017 par le syndicat CGTM-CACEM et le président de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, dans lequel ce dernier s'engageait à trouver une solution pour le reclassement de Mme A... avant le 31 janvier 2018. L'intéressée a été informée de l'existence de cet accord et de son contenu par un courriel du syndicat du 5 mars 2018 adressé à l'ensemble des agents de la structure. Elle a bénéficié d'un placement en congé de maladie pour accident de service, prolongé le 12 mars et le 30 septembre 2018. Estimant que son accident lié à un choc émotionnel a pour origine des fautes imputables à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, elle a adressé une réclamation indemnitaire préalable le 28 mai 2018, laquelle a été expressément rejetée par une décision du 2 juillet 2018. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Mme A... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... soutient que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de la qualification d'accident de service du choc émotionnel qu'elle a subi et de la responsabilité de cet accident, il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des moyens soulevés devant lui en considérant que Mme A... recherchait la responsabilité de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique pour défaut d'information sur la promesse faite par le président de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique au syndicat CGTM-CACEM de la changer d'affectation. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier.
Sur la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique :
3. Mme A... soutient que le choc émotionnel dont elle a été victime le 5 mars 2018 est la conséquence de la communication publique, sans qu'elle en ait au préalable été informée, de l'engagement pris par le président de la communauté d'agglomération envers le syndicat CGTM-CACEM de procéder à son reclassement avant le 31 janvier 2018 à travers le " protocole d'accord dans le cadre du préavis de grève du 18 décembre 2017 " mettant fin à un conflit social. Elle soutient que cette communication est de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Toutefois, il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles Mme A... a été informée de l'éventualité de son changement de poste, pour désagréables qu'elles aient pu être ressenties par l'intéressée, sont exclusivement imputables au syndicat CGTM-CACEM, qui a pris l'initiative de diffuser par courriel à l'ensemble du personnel de la structure l'engagement pris par le président d'envisager son reclassement contenu dans le protocole d'accord susmentionné. La communauté d'agglomération n'a d'ailleurs ni diffusé ni exécuté cet engagement. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique en raison de la diffusion de ce protocole d'accord.
4. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération du centre de La Martinique.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUS
Le greffier,
Anthony FERNANDEZ
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°19BX02344 4