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25/11/2021 | FRANCE | N°21BX02451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 21BX02451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100028 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme C... épouse A..

., représentée par Me Le Guédard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100028 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme C... épouse A..., représentée par Me Le Guédard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ; à défaut, procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas établi ;

- les signatures figurant sur cet avis, qui sont des fac-similés, ne respectent pas les dispositions des articles L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 et de l'article 1367 du code civil ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien dont elle remplit les conditions ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 6-7) de cet accord, les soins adaptés n'étant pas disponibles en Algérie ;

- la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante algérienne née en 1975, est entrée en France le 13 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour pour bénéficier de soins. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 20 février 2019 au 20 août 2020 en qualité d'étranger malade, dont elle a demandé le renouvellement le 29 juin 2020. Par un arrêté du 29 octobre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2020 concernant l'état de santé de Mme C... épouse A... porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne sauraient permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que les dispositions citées ci-dessus précisent que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de preuve du caractère collégial de cet avis doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme C... épouse A... soutient que la signature des trois médecins présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, relatives à la signature électronique des actes juridiques, ainsi que des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux décisions administratives pouvant faire l'objet d'une signature électronique et aux conditions de validité d'une telle signature. Toutefois, elle ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces articles. Par ailleurs, alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification des signatures dont est revêtu l'avis du collège de médecins, les affirmations de la requérante ne suffisent pas à faire douter de ce que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'authentification des signatures des médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, qui s'est appropriée les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2020, se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 17 août 2020, que si l'état de santé de Mme C... épouse A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. D'une part, l'existence de protocoles de prise en charge et de suivi différents entre la France et l'Algérie n'est pas de nature à permettre de tenir pour établi que Mme C... épouse A... ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un suivi adapté et tenant compte du protocole débuté en France. D'autre part, si la requérante se prévaut d'un risque de récidive, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de l'évolution de son état de santé elle ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, que de consultations de suivi spécialisées annuelles, elle ne justifie pas de l'indisponibilité de soins adaptés en Algérie en faisant état de l'existence de tensions sur les équipements de radiothérapie. Ainsi, alors que Mme C... épouse A... ne peut utilement se prévaloir de l'évolution ultérieure de son état de santé, les éléments qu'elle invoque ne suffisent pas à infirmer l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en refusant de délivrer un certificat de résidence pour raison de santé à Mme C... épouse A..., n'a ni méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur d'appréciation sur les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie au regard de son état de santé.

9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... épouse A... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien. Ainsi, alors que la préfète n'a examiné sa situation qu'au regard des cas d'attribution de titre de séjour de plein droit prévus à l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

11. Mme C... épouse A... fait valoir qu'elle vit en France, où elle est hébergée par sa soeur, de nationalité française, depuis décembre 2018 et qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie. Elle se prévaut également de son implication dans la vie associative et d'un projet professionnel. Toutefois, le séjour de Mme C... épouse A... en France est récent et elle n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident son époux ainsi que trois de ses frères et sœurs. A cet égard, la seule production d'une copie d'échange de SMS non traduits ne permet pas d'établir qu'elle serait séparée de son mari. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord précité ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C... épouse A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 8, le préfet n'a pas méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à Mme C... épouse A... de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02451 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02451
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LE GUEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-25;21bx02451 ?
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