Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2102080 du 4 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. B..., représenté par Me Aljoubahi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est parfaitement intégré à la société française et ne présente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 10 septembre 1988, est entré en France selon ses déclarations en 2008. Il a été incarcéré du 23 juin 2018 au 24 avril 2021. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire sans délai après sa levée d'écrou et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal du 4 mai 2021 rejetant sa demande.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux condamnations pénales à des peines d'emprisonnement, d'une durée de trois mois pour des faits de détention de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, et d'une durée de quatre ans, pour conduite d'un véhicule sans permis et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et refus par conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité. Il apparaît également au fichier du traitement d'antécédents judiciaires comme ayant été mis en cause à plusieurs reprises, notamment au cours de l'année 2017, alors qu'il avait déjà fait l'objet de sa première condamnation pénale, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, de participation à une association de malfaiteurs, recel de bien, vol avec effraction, vol par ruse, dégradation et vol aggravé. Ainsi que l'a jugé à bon droit la juge de première instance, compte tenu de la nature, du degré de gravité et de la réitération des infractions, sur une période restreinte, le préfet de la Dordogne a pu légalement estimer que le comportement de M. B... représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision contestée du 21 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français en application du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'est entachée ni d'erreur de droit ni erreur d'appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
5. M. B... est père d'une enfant française, née le 14 décembre 2017, et soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, les attestations qu'il produit sont toutes antérieures à la naissance de cet enfant. Il est constant que M. B... est séparé de la mère de l'enfant et les seuls achats, pour environ 110 euros, de fournitures destinés à l'enfant ne suffisent pas à démontrer qu'il contribuerait à son entretien ou à son éducation. Par suite, la décision contestée du 21 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511- 4 précitées.
6. Si M. B... soutient qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans, qu'il est parfaitement intégré à la société française et que sa vie familiale est établie en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour avant que le préfet n'envisage son éloignement à sa sortie de prison. Le requérant a également fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le 6 février 2014 et le 20 juillet 2017, et a été condamné à deux peines d'emprisonnement, de sorte qu'il ne peut être regardé comme justifiant d'une particulière intégration. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'établit pas qu'il disposerait d'autres attaches sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette même décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. B... ne justifie pas participer à l'entretien et l'éducation de son enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet de la Dordogne. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
La rapporteure,
Fabienne Zuccarello La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 21BX02159