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25/11/2021 | FRANCE | N°21BX01780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 21BX01780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100769 du 25 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du t

ribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 20 mars 2021 par lequel la préfète de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100769 du 25 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 20 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne a assigné M. A... à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. A..., représenté par Me Pierot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 20 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a été mis en possession de l'arrêté du 20 mars 2021 litigieux le jour de l'audience, en méconnaissance des droits de la défense ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, son fils étant atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, son épouse bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade, et que l'ensemble de sa cellule familiale se trouve sur le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de séparer les enfants de leur père ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état des motifs de sa demande d'asile et de l'existence de son titre de séjour grec ;

- cette décision méconnaît la Convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour grec ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée, comporte une erreur de fait et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète mentionne qu'il constitue une menace à l'ordre public sans le prouver ;

- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- la preuve qu'il constitue une menace à l'ordre public n'est pas rapportée ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état des quatre critères énoncés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- la préfète a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse étant titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et son enfant souffrant d'une pathologie qui nécessite un suivi médical pendant six années ;

- pour les mêmes motifs, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision 17 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 mars 2021, la préfète de la Vienne a obligé M. A..., ressortissant géorgien né le 7 juillet 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Vienne a assigné M. A... à résidence. L'intéressé relève appel du jugement du 25 mars 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A... par voie postale le 23 mars 2021, ce qui lui a permis d'en prendre connaissance dès cette date. Ainsi, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, alors même que la contestation d'une telle décision, lorsqu'elle est assortie d'une assignation à résidence, relève de la procédure par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue dans le délai de quatre-vingt-seize heure à compter du recours de l'étranger prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 614-9 de ce code. La circonstance que l'arrêté n'a pas été notifié par voie administrative a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours de quarante-huit heures prévu par le II de l'ancien article L. 512-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2021 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. L'arrêté du 20 mars 2021 mentionne les textes applicables et indique que M. A..., qui déclare être entré en France au mois d'août 2018, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 novembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2019, que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 décembre 2020, qu'il est défavorablement connu des services de police pour un certain nombre de faits commis entre le mois de janvier 2019 et le mois de mars 2021, qu'il est marié et père de deux enfants mais n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux la préfète de la Vienne aurait eu connaissance de la gravité de l'état de santé du fils de M. A... ou de la circonstance que son épouse était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade, alors que le requérant avait seulement fait état, lors de son audition du 20 mars 2021, d'une demande de titre de séjour formulée par cette dernière. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

5. M. A..., entré sur le territoire français au mois d'août 2018 avec son épouse, est père de deux enfants nés le 10 février 2019 et le 3 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de son fils aîné nécessite une prise en charge médicale en France, et que son épouse est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour de six mois en tant qu'accompagnant d'enfant malade valable jusqu'au 15 juin 2021. Ainsi, son épouse et ses enfants avaient, à la date de l'arrêté litigieux, vocation à rester sur le territoire français. Toutefois, M. A... a été interpellé à dix reprises entre les mois de janvier 2019 et de mars 2021 pour des faits, notamment, de vol en réunion, vol à l'étalage, vol par effraction dans un local à usage d'habitation ou un lieu d'entrepôt, recel de bien provenant d'un vol et de menaces de crime contre les personnes. La préfète a ainsi pu considérer à bon droit que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Au regard de ces éléments, si la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte au droit au respect de la vie privée de M. A..., cette atteinte n'est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives, des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. Compte tenu du comportement du requérant, qui constitue une menace pour l'ordre public, la mesure d'éloignement prise à son égard ne peut être regardée comme méconnaissant, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt supérieur de son fils, qui vit auprès de sa mère et n'a pas vocation à rester en France au-delà de la durée des soins nécessaires à son état de santé.

8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation de la situation de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de M. A..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, alors même qu'il n'est pas indiqué les raisons pour lesquelles il a déposé une demande d'asile, laquelle a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Si M. A... fait valoir que cette décision ne mentionne pas qu'il était titulaire d'un titre de séjour grec depuis 2016 qui " vient d'expirer ", il n'a pas fait état de ce titre lors de son audition du 20 mars 2021 ni, d'ailleurs, ne verse au dossier de copie de ce document. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

11. Enfin, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si M. A... soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 novembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2019, et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 décembre 2020.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.

14. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté litigieux énonce les éléments sur lesquels la préfète de la Vienne s'est fondée pour considérer que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

15. Enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la préfète de la Vienne a pu considérer à bon droit que le comportement de M. A... constituait une menace à l'ordre public. Ainsi, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait refuser de lui accorder un délai de départ de trente jours. A cet égard, les circonstances que la famille du requérant est hébergée par le Samu social aux Ulis et que ses enfants bénéficient d'un suivi au centre de protection maternelle et infantile ne sont pas de nature à faire obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à l'application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète doit également être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

18. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

19. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait état de la courte durée du séjour de M. A... en France, de ce que son comportement constitue une menace à l'ordre public, de la circonstance que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète a examiné l'ensemble des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a suffisamment motivé la décision litigieuse.

20. Enfin, au regard des éléments mentionnés précédemment, compte tenu, notamment, de la durée de l'autorisation provisoire de séjour qui a été délivrée à l'épouse de M. A..., qui porte sur une période de six mois et non de six ans, contrairement à ce qu'il soutient, et de la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 octobre 2019, la préfète n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à l'encontre du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles concernant les frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01780 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01780
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-25;21bx01780 ?
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