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25/11/2021 | FRANCE | N°21BX00350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 21BX00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la rectrice de l'académie de la Martinique et le ministre de l'éducation nationale sur ses demandes de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1800217 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé ces décisions implicites et a enjoint au ministre de l'éducation nationale d'accorder à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle

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Procédure d'exécution devant la cour :

Par un courrier enregistré le 10 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la rectrice de l'académie de la Martinique et le ministre de l'éducation nationale sur ses demandes de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1800217 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé ces décisions implicites et a enjoint au ministre de l'éducation nationale d'accorder à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un courrier enregistré le 10 septembre 2019, M. A... a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1800217 du 11 avril 2019.

Par une ordonnance du 1er février 2021, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n° 1800217 du 11 avril 2019.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021 le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports soutient que le jugement du 11 avril 2019 a été entièrement exécuté.

Vu :

- le jugement n° 1800217 du 11 avril 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Hardy,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Roncin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

2. Par un jugement n° 1800217 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la rectrice de l'académie de la Martinique et le ministre de l'éducation nationale sur les demandes de protection fonctionnelle présentées par M. A..., professeur, et a enjoint au ministre d'accorder à ce dernier le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un arrêt n° 19BX02793 du 17 juin 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel relevé par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avoir constaté que le bénéfice de la protection fonctionnelle avait été accordé à M. A..., par une décision du 26 décembre 2018, à raison de la procédure pénale engagée son encontre, a annulé le jugement du 11 avril 2019 en tant qu'il avait statué sur cette demande et prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Par suite, la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement en tant qu'il concerne l'obtention du bénéfice de la protection fonctionnelle pour la procédure pénale engagée à son encontre est devenue sans objet.

3. Toutefois, par ce même arrêt, la cour a rejeté les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il concernait la demande de M. A... tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle à raison des poursuites qu'il envisageait à l'encontre des personnes ayant tenu des propos diffamatoires à son encontre. Cependant, par une décision du 9 juillet 2021, le ministre chargé de l'éducation nationale a décidé d'accorder à M. A... le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour la procédure qu'il envisageait d'engager pour dénonciation calomnieuse à l'encontre des personnes ayant proféré des accusations contre lui. Dans ces conditions, le jugement du 11 avril 2019 a été entièrement exécuté.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne Hardy

La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00350
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RONCIN;RONCIN;RONCIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-25;21bx00350 ?
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