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25/11/2021 | FRANCE | N°19BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19BX01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Gora a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 avril 2016 par laquelle la communauté de communes du Pays de Mirepoix a décidé du rachat de la parcelle ZA 142 située dans la zone d'activités du Rada pour un montant de 15 574,50 euros.

Par un jugement n° 1602675 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a seulement annulé la délibération du 11 avril 2016 en tant qu'elle prévoyait le rachat du matériel et des modules algécos présents sur

la parcelle ZA 142 située dans la zone d'activités du Rada à Tourtrol (Ariège) et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Gora a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 avril 2016 par laquelle la communauté de communes du Pays de Mirepoix a décidé du rachat de la parcelle ZA 142 située dans la zone d'activités du Rada pour un montant de 15 574,50 euros.

Par un jugement n° 1602675 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a seulement annulé la délibération du 11 avril 2016 en tant qu'elle prévoyait le rachat du matériel et des modules algécos présents sur la parcelle ZA 142 située dans la zone d'activités du Rada à Tourtrol (Ariège) et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, la SCI Gora, représentée par Me Croels, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 11 avril 2016 par laquelle la communauté de communes du Pays de Mirepoix a décidé du rachat de la parcelle ZA 142 située dans la zone d'activités du Rada pour un montant de 15 574,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Mirepoix la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes du pays de Mirepoix n'était pas fondée à mettre en œuvre la clause de rachat prioritaire prévue par le contrat conclu le 23 mai 2012 dès lors qu'une liquidation judiciaire constitue une aliénation involontaire ; elle a ainsi méconnu l'article L. 641-9 du code de commerce ;

- l'article 9 du cahier des charges annexé à l'acte de vente ne trouvait pas à s'appliquer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat 23 mai 2012 la communauté de communes du pays de Mirepoix a vendu à la société Freemindtronic une parcelle ZA 142 au sein d'un lotissement situé dans la zone d'activités du Rada à Tourtrol (Ariège). Ce contrat prévoyait que, sauf cas de force majeur, il était interdit à l'acquéreur de céder le terrain dans les cinq années suivant l'acquisition, et que dans un tel cas la communauté de communes du pays de Mirepoix pouvait exiger que le terrain lui soit rétrocédé. La société Freemindtronic a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ayant aboutie à une ordonnance du juge commissaire du tribunal commercial de Foix du 11 février 2016 autorisant la vente de ce terrain dans les conditions de droit ordinaires au profit de la SCI Gora. Toutefois, le notaire chargé de la vente ayant informé la communauté de communes du pays de Mirepoix de cette transaction, celle-ci a, par une délibération du 11 avril 2016, décidé du rachat de la parcelle en application des stipulations du contrat du 23 mai 2012. La SCI Gora a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération. Par un jugement du 8 mars 2019 ce tribunal a seulement annulé la délibération du 11 avril 2016 en tant qu'elle prévoyait le rachat du matériel et des modules algécos présents sur la parcelle ZA 142 et a rejeté le surplus de la demande. La SCI Gora demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. L'article 9 du cahier des charges annexé au contrat du 23 mai 2012 conclut entre la communauté de communes du pays de Mirepoix et la société Freemindtronic stipule que : " Il est interdit de mettre en vente le terrain (...) avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus par le permis de construire (...) et en tout état de cause avant un délai de cinq ans à compter du jour de l'acquisition sauf cas de force majeur. La communauté de communes peut alors exiger (...) que le terrain lui soit rétrocédé (...) après évaluation contradictoire de la plus-value apportée au terrain par la réalisation des travaux entrepris par l'acquéreur. ".

3. En premier lieu, la SCI Gora persiste à soutenir que la communauté de communes du pays de Mirepoix ne pouvait pas appliquer les stipulations de l'article 9 précité du cahier des charges, approuvé par le conseil communautaire de la collectivité le 24 février 2011, qui ne visait, selon elle, que l'hypothèse d'un rachat par la collectivité dans le cas d'une vente volontaire par l'acquéreur du domaine privé de la collectivité et non dans le cas d'une vente telle qu'en l'espèce, à la suite d'une liquidation judiciaire, qui constitue dans ce cas une vente involontaire.

4. Toutefois, d'une part, si la société Freemindtronic a été placée en liquidation judiciaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 9 du cahier des charges visé ci-dessus, qui restait opposable au liquidateur. D'autre part, eu égard à l'objet de cette clause d'inaliénabilité d'un bien immobilier ayant appartenu au domaine privé d'une collectivité, et cédé dans un but d'intérêt général afin de garantir un dispositif anti spéculatif sur une zone d'aménagement local, la circonstance que sa vente par l'acquéreur dans les cinq années résulte de sa liquidation judiciaire ne privait pas le conseil communautaire de son pouvoir de décider du rachat de la parcelle.

5. En second lieu, la SCI Gora ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la délibération contestée, les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 641-9 du code de commerce, en vertu desquelles le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à partir de la date du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, dès lors que la communauté de communes n'est pas la personne ayant fait l'objet de la liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle la SCI Gora avait fait une offre d'achat de la parcelle en cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SCI Gora n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement contesté, seulement annulé la délibération du 11 avril 2016 en tant qu'elle prévoyait le rachat du matériel et des modules algécos présents sur la parcelle ZA 142 située dans la zone d'activités du Rada à Tourtrol et a rejeté le surplus de la demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Mirepoix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Gora au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Gora est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gora et à la communauté de communes du pays de Mirepoix.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01755
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02 Domaine. - Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CROELS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-25;19bx01755 ?
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