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23/11/2021 | FRANCE | N°21BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 21BX01692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel la préfète de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005336 du 22 décembre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1

2 avril 2021, M. B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) avant dire droit, de solli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel la préfète de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005336 du 22 décembre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) avant dire droit, de solliciter du préfet et de l'OFII la communication de :

- la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique respectueuse des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial garantissant le respect de la garantie de la collégialité de la délibération du collège de médecins ;

- les extraits Themis de l'instruction du dossier ;

- les documents médicaux extraits de la base de données accessible uniquement au collège national des médecins de l'OFII qui ont fondé l'avis selon lequel il peut effectivement bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine et voyager sans dommage vers son pays d'origine et tout document médical sur lequel le collège s'est fondé pour rendre son avis ;

2°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Garonne du 11 mars 2020 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Garonne sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, le munir d'une attestation provisoire de séjour avec droit au travail dès la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- dès lors que la mention des voies et délais de recours figurant sur la notification de la décision attaquée est erronée en ce qu'elle ne prend pas en compte la prorogation du délai de recours mentionnée à l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-305, sa demande était recevable ; le tribunal ne pouvait donc rejeter sa demande à raison de son caractère tardif ; en déclarant irrecevable la requête, le tribunal a méconnu le droit à un recours effectif et les droits de la défense tels que définis par la jurisprudence du Conseil d'Etat au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 alinéa 11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet de rapporter la preuve que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a délibéré collégialement y compris dans le cadre d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

- l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII est irrégulier en l'absence de signatures électroniques sécurisées ; les signatures de médecins se trouvant à des centaines de kilomètres de distance ne comportent aucune certification ni horodatage ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le lien entre ses troubles psychiatriques et les traumatismes vécus au Nigeria rendent impossible un retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolas Normand.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1993, de nationalité nigériane, déclare être entré en France en octobre 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2019. Le 2 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...) ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative fixe à quinze jours à compter de la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai pour contester cette obligation et les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " (...) II. - Les délais (...) de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois... ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. II. ' Par dérogation au I : 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ... ".

4. Pour rejeter comme irrecevable, la demande de M. B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a relevé " que l'arrêté attaqué du 11 mars 2020 a été notifié à M. B... le 14 mai 2020 ", qu'" En application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, le point de départ du délai de recours de quinze jours initialement imparti à M. B... pour contester cet arrêté, fondé sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reporté au 24 mai 2020 ", que " la requête de l'intéressé n'a été enregistrée que le 22 octobre 2020, soit après l'expiration de ce délai de quinze jours, lequel n'a pu être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant le 19 mai 2020 " et que " Si le requérant fait valoir que les délais de recours mentionnés sur la décision attaquée ne tenaient pas compte de la prorogation résultant de l'application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, la tardiveté de la requête ne peut être imputée à l'erreur ainsi commise par l'administration, qui a notifié à l'intéressé des délais plus courts que ceux légalement applicables. ".

5. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les indications erronées relatives aux voies et délais de recours que comporte la notification de la décision attaquée, font obstacle à ce que le délai de recours de 15 jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait commencé à courir. Par suite, dès lors qu'à la date du 14 mai 2020 à laquelle la décision attaquée a été notifiée, le point du départ du délai de recours contentieux ne courrait pas, comme le mentionne l'arrêté, à compter sa notification mais à compter du 24 mai 2020, cette indication erronée relative au délai de recours que comporte la notification de la décision attaquée, fait obstacle à ce que le délai de recours de 15 jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait commencé à courir.

6. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Le jugement attaqué qui est irrégulier doit donc être annulé.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

9. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.

10. Le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du certificat circonstancié d'un médecin généraliste du 4 mai 2020 que M. B... souffre d'un état de stress post-traumatique associé à un épisode dépressif sévère avec syndrome psychotique et risque suicidaire élevé à raison d'un antécédent. Ce certificat indique encore que son traitement médicamenteux est constitué d'antidépresseurs et d'antipsychotiques et que le médicament qui lui est prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine, ainsi d'ailleurs qu'en atteste un courrier d'un laboratoire. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que des molécules substituables à ce médicament ou des médicaments génériques soient disponibles au Nigéria, le préfet de la Haute-Garonne n'apportant d'ailleurs aucun élément en ce sens. Enfin, selon encore, le certificat précité dont la teneur n'est pas remise en cause par le préfet, il n'existe pas au Nigéria d'accès effectif à un centre hospitalier pour traiter sa pathologie psychiatrique et une crise suicidaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par suite, à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

11. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 11 mars 2020 entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

13. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 10, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve de changement dans les circonstances de fait, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. M B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Tercero, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2005336 du 22 décembre 2020 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Camille Péan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 21BX01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01692
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-23;21bx01692 ?
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