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23/11/2021 | FRANCE | N°19BX02945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19BX02945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Impact affichage a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté n° 1253 du 1er août 2017, par lequel le maire de Fort-de-France a prononcé la mise en recouvrement de l'astreinte, en raison du maintien, pendant la période du 27 décembre 2016 au 10 avril 2017, de deux dispositifs d'affichage irréguliers sur la parcelle numérotée AK 311, ainsi que le titre exécutoire n° 2477, émis le 4 septembre 2017 par le maire de Fort-de-France, d'un montant de 42 000 euros, pour

le recouvrement de cette astreinte.

Par un jugement n° 1800123 du 13 mai 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Impact affichage a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté n° 1253 du 1er août 2017, par lequel le maire de Fort-de-France a prononcé la mise en recouvrement de l'astreinte, en raison du maintien, pendant la période du 27 décembre 2016 au 10 avril 2017, de deux dispositifs d'affichage irréguliers sur la parcelle numérotée AK 311, ainsi que le titre exécutoire n° 2477, émis le 4 septembre 2017 par le maire de Fort-de-France, d'un montant de 42 000 euros, pour le recouvrement de cette astreinte.

Par un jugement n° 1800123 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 24 février 2021, la société Impact affichage, représentée par Me Bonfils, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 13 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 1253 du 1er août 2017, par lequel le maire de Fort-de-France a prononcé la mise en recouvrement de l'astreinte, en raison du maintien, pendant la période du 27 décembre 2016 au 10 avril 2017, de deux dispositifs d'affichage irréguliers sur la parcelle numérotée AK 311, ainsi que le titre exécutoire n° 2477, émis le 4 septembre 2017 par le maire de Fort-de-France, d'un montant de 42 000 euros, pour le recouvrement de cette astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le règlement local de publicité de Fort-de-France du 19 décembre 2011 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

- la liste des emplacements admis à la publicité en zone de publicité restreinte n° 5 n'a été soumise à aucun débat en groupe de travail ;

- les dispositions de l'article ZPR 5-3 du règlement local de publicité de Fort-de-France sont de nature à introduire une discrimination illégale entre les entreprises d'affichage et portent une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de fait, dans la mesure où l'un des dispositifs d'affichage litigieux a été supprimé le 3 janvier 2017.

Par mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Impact affichage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- par jugement n° 1500539 du 25 juillet 2017 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté le moyen d'illégalité articulé par la société requérante contre l'article ZPR5-3. Le moyen est par conséquent inopérant et se heurte à l'autorité de la chose jugée, confirmée en cause d'appel ;

- les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'édiction de l'article ZPR5 sont inopérants. En effet, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 mai.2018 (n° 414583), les moyens concernant les conditions d'édiction de l'acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, ces moyens ne peuvent plus être articulés par la voie de l'exception d'illégalité ;

- le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Ferrari,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 décembre 2016, sur le fondement des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement, le maire de Fort-de-France a mis en demeure la société Impact affichage de supprimer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, deux panneaux d'affichage publicitaire, situés aux abords de la route départementale 41, sur la parcelle numérotée AK 311, incluse dans la zone de publicité restreinte n° 5, définie par le règlement local de publicité du 19 décembre 2011. La société Impact affichage n'a pas procédé au retrait de ces panneaux dans le délai imparti. Par un arrêté du 1er août 2017, le maire a prononcé la mise en recouvrement de l'astreinte, pour la période du 27 décembre 2016 au 10 avril 2017. Puis, un titre exécutoire a été émis le 4 septembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 42 000 euros. La société Impact affichage relève appel du jugement du 13 mai 2019, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2017 et du titre exécutoire du 4 septembre 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la société Impact affichage soutient que le règlement local de publicité de Fort-de-France du 19 décembre 2011, sur la base duquel a été pris l'arrêté en litige du 1er août 2017, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et que notamment la liste des emplacements admis à la publicité en zone de publicité restreinte n° 5 (ZPR 5) n'a été soumise à aucun débat en groupe de travail.

3. Cependant, si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2017 et du titre exécutoire du 4 septembre 2017, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'édiction de l'article ZPR5 du règlement local de publicité de Fort-de-France du 19 décembre 2011.

5. En deuxième lieu, la société Impact affichage soutient que les dispositions de l'article ZPR 5-3 du règlement local de publicité de Fort-de-France sont de nature à introduire une discrimination illégale entre les entreprises d'affichage et portent une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie.

6. La zone de publicité restreinte 5 (ZPR 5) du règlement local de publicité de Fort-de-France comprend " les axes routiers majeurs, l'emprise et les abords des principaux carrefours, échangeurs, giratoires, ronds-points et principales intersections formant notamment des entrées de ville ". Par ailleurs, l'article ZPR 5-3 du règlement précise que : " En ZPR 5, la publicité est interdite. Toutefois, par dérogation la publicité est autorisée uniquement aux emplacements définis par la ville. / Le nombre de dispositifs est limité à 30 % par société sur la RD41, RD45, et la route de Clairière, et à 25 % par société sur la RN9 ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'en zone de publicité restreinte 5, si le principe est l'interdiction de toute publicité, celle-ci est autorisée, par dérogation, aux emplacements définis sur le plan de la ville figurant en annexe 10 au règlement local. Par suite, ces dispositions du règlement ne conduisent pas à interdire tout affichage publicitaire sur l'ensemble du territoire de la commune de Fort-de-France et ainsi ne portent pas au principe de la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte injustifiée au regard de l'objectif de la protection du cadre de vie. Elles ne sont également pas de nature à introduire une discrimination illégale entre les entreprises d'affichage. Par suite, la société Impact affichage n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces dispositions du règlement local de publicité du 19 décembre 2011, sur lesquelles se fondent l'arrêté du 8 décembre 2016, par lequel le maire de Fort-de-France a mis en demeure la société Impact affichage de procéder à la suppression de deux panneaux d'affichage publicitaire, et l'arrêté du 1er août 2017, par lequel le maire de Fort-de-France a prononcé la mise en recouvrement de l'astreinte.

8. En troisième lieu, la société Impact affichage soutient avoir procédé à la suppression de l'un des deux panneaux d'affichage publicitaire litigieux dès le 3 janvier 2017 et produit à cet effet, une facture d'un artisan, datée du 19 janvier 2017. Toutefois, cette facture manuscrite produite tardivement est contredite par le courrier adressé le 11 avril 2017 par le gérant de la société Impact affichage au maire de Fort-de-France indiquant qu'un des deux panneaux était démonté " ce jour et l'autre sera démonté sous quinzaine ". Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait que le maire a estimé que les deux panneaux sont demeurés en place a minima jusqu'au 10 avril 2017. Par suite, la société Impact affichage n'est pas fondée à soutenir que le maire de Fort-de-France s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, en prononçant la mise en recouvrement de l'astreinte, pour la période du 27 décembre 2016 au 10 avril 2017.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Impact affichage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2017 et du titre exécutoire du 4 septembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Impact affichage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Impact affichage, une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Fort-de-France et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Impact affichage est rejetée.

Article 2 : La société Impact affichage versera à la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Impact affichage et à la commune de Fort-de-France.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX02945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02945
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-01-03 Affichage et publicité. - Affichage. - Pouvoirs des autorités compétentes. - Autorités municipales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-23;19bx02945 ?
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