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17/11/2021 | FRANCE | N°21BX02678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 21BX02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100220 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision attaquée et a enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, le préfet de La Réun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100220 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision attaquée et a enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, le préfet de La Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison d'un défaut de motivation sur les raisons qui ont conduit à ne pas prendre en compte les preuves qu'il produisait et a ainsi omis de se prononcer sur des moyens soulevés en défense ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'appréciation des critères prévus à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, M. A..., représenté par Me Ali, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né le 28 avril 1976, a fait l'objet d'un arrêté, pris le 24 novembre 2020, par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de cet arrêté et la délivrance du titre sollicité. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion lui a donné satisfaction. Le préfet de La Réunion relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Enfin selon l'article R. 313-21 du même code alors applicable : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que les éléments produits par l'intéressé ne permettaient pas de justifier de sa présence sur le territoire avant 2019. Pour établir l'ancienneté de son séjour à La Réunion depuis 2014, M. A... se prévaut de son mariage le 31 mars 2013 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et de la naissance de deux enfants en 2018 et 2019, et produit deux factures pour l'année 2014 ainsi que, pour chaque année à partir de 2016, plusieurs factures d'électricité et d'abonnement d'eau sur lesquelles il apparaît comme co-titulaire des contrats. Toutefois, alors qu'il s'est marié aux Comores, que son épouse se déclare célibataire auprès de la caisse d'allocations familiales, que l'acte de naissance de son fils en 2018 mentionne, s'agissant de l'état civil de l'intéressé, une adresse aux Comores et la profession de douanier, et que chaque membre du couple déposait jusqu'en 2019 des déclarations fiscales en tant que célibataire, ni ces factures ni les attestations peu circonstanciées émanant de proches ne permettent d'établir l'ancienneté de son séjour à La Réunion depuis 2014, ni la réalité de la vie commune avec son épouse. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du préfet de La Réunion du 24 novembre 2020, sur ce que le préfet aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

En ce qui concerne la décision dans son ensemble :

6. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, la seule circonstance que M. A... n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction des décisions contestées n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, la décision, qui vise les textes applicables, fait état des liens et des arguments dont se prévaut M. A... ainsi que des pièces produites à l'appui de sa demande et expose les raisons pour lesquelles le préfet estime que les documents produits ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de son séjour et de la communauté de vie avec son épouse, comporte les éléments de faits et de droit qui la fonde, et a permis à M. A... B... la critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la présence de M. A... à La Réunion depuis 2014 et la communauté de vie avec son épouse ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de refus qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour contestée doit être écarté. Dans ces conditions, en l'absence de vie commune avec son épouse et leur fils, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A.... A cet égard, la seule production d'une attestation établie par un médecin le 8 décembre 2020 indiquant que M. A... accompagne son fils et les enfants de son épouse à des consultations médicales n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait noué des liens avec son fils et qu'il participerait à son entretien et son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, la décision d'obliger M. A... à quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondée, ainsi que cela résulte expressément des termes de l'arrêté préfectoral en litige, sur le refus de délivrance d'un titre de séjour, soit sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle était suffisamment motivée en droit et, en application des dispositions de l'article L. 511-1, la mesure d'éloignement n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.

14. En troisième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 11, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de refus de délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) ". Il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait considéré en situation de compétence lié pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours.

18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le préfet de la Réunion n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé en fixant à trente jours le délai de départ volontaire pour quitter la France.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé sa décision du 24 novembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ali en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre de l'intérieur et à Me Ali.

Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02678 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02678
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET ALI - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-17;21bx02678 ?
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