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17/11/2021 | FRANCE | N°21BX02228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 21BX02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2101189 du 5 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:
r>Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2101189 du 5 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement communautaire 604/2013 en ce que l'Etat français aurait dû se reconnaître compétent pour examiner sa demande d'asile compte tenu de sa situation particulière ;

- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert.

M. A... a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021.

Le 8 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a informé la cour de ce que la mesure de transfert avait été exécutée le 27 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne né le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 25 janvier 2021 en provenance d'Espagne. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 2 février 2021, le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Espagne. M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l'arrêté du même jour décidant de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'arrêté de transfert :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...) sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

3. La décision attaquée portant remise aux autorités espagnoles n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Par ailleurs, et au demeurant, M. A... ne produit aucun élément permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, consécutivement à son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, les circonstances invoquées par l'intéressé ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.

Sur l'assignation à résidence :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 21BX02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02228
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-17;21bx02228 ?
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