Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003054 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. A... D..., représenté par Me Ménard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne en date du 16 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation B... un délai de 15 jours et de lui délivrer B... cette attente une autorisation de séjour provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la préfète s'est considérée à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- cette décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 313-11-11° au regard de son état de santé ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant marocain né le 2 octobre 1980, est entré sur le territoire français le 4 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, et, le 8 septembre 2020, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 16 novembre 2020, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande. M. A... D... relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les principaux éléments de la situation de M. A... D..., notamment son entrée en France le 4 mars 2019 muni d'un visa de court séjour, la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la circonstance qu'il n'établissait pas ni n'alléguait l'impossibilité d'accéder à des soins B... son pays d'origine, la présence de ses frères en France et celle de son épouse et de ses deux enfants au C.... Par ailleurs, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... D..., ni qu'il se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé B... le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
5. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 octobre 2020 mentionne que l'état de santé de M. A... D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé B... son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cette affirmation, l'intéressé produit des certificats médicaux relatifs à son état de santé, qui mentionnent qu'il souffre d'un syndrome cérébelleux et pyramidal d'évolution progressive depuis vingt ans et qui, à l'issue d'examens complémentaires pour déterminer la cause de ce handicap, ne préconisent pas d'autre traitement que des séances de kinésithérapie. Ainsi, la seule circonstance avancée par le requérant que le corps médical marocain aurait été B... l'incapacité de poser un diagnostic sur son état de santé n'est pas de nature à permettre de tenir pour établi qu'un suivi kinésithérapique adapté serait impossible au C... et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée B... chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, la préfète de la Vienne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... D... est arrivé sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 4 mars 2019, soit moins de deux ans avant l'arrêté attaqué, à l'âge de 38 ans. Il a donc vécu la majeure partie de sa vie au C..., où résident son épouse et ses deux enfants. B... ces conditions, alors même que ses frères et sœurs résident en France, ni le refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardés comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de refus qui ont été opposés et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2021.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02015