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17/11/2021 | FRANCE | N°21BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 21BX01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2002674 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B... C..., représenté par Me Hay, demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2002674 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B... C..., représenté par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 9 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 septembre 2015 avec son ex-compagne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2009 et en 2016, et qu'il participe à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la hauteur de ses moyens ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1982, entré sur le territoire français au mois de juin 2012 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... C... relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020.

2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. M. B... C... a été lié par un pacte civil de solidarité à une compatriote titulaire d'une carte de résident. Il est toutefois constant que la vie commune a cessé à compter du mois d'octobre 2018 et que ce pacte civil a été dissous le 12 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. B... C..., nés le 29 août 2009 et le 30 avril 2016, vivent depuis la séparation des conjoints avec leur mère à Rennes. Si le requérant fait valoir qu'il leur rend visite une fois par mois et produit à l'appui de ces allégations une attestation de la mère des enfants, des certificats médicaux et des photographies, et verse au dossier les récépissés de cinq virements effectués au bénéfice de son ex-conjointe, dont deux sont postérieurs à l'arrêté litigieux, ainsi que trois factures d'achats de vêtements d'enfants, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établi qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses fils, contrairement à ce qu'il soutient, ou de témoigner de l'intensité de ses liens avec eux. Par ailleurs, M. B... C..., qui ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 avril 2016, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et où résident encore ses parents et ses frères et sœurs. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives, des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... C... ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors même que M. C... aurait vécu pendant quatre ans avec ses enfants, dès lors que ni l'intensité, ni la stabilité de ses liens avec eux ne peut être tenue pour établi depuis sa séparation d'avec leur mère en octobre 2018. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente-rapporteure,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01587 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01587
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-17;21bx01587 ?
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