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17/11/2021 | FRANCE | N°19BX04635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 19BX04635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) SS2T a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner la commune de Bois-Plage-en-Ré et l'État à lui verser la somme de 138 832,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité, d'une part, de la décision de non opposition à travaux du 28 octobre 2016 et, d'autre part, de la décision du 23 novembre 2016 par laquelle le maire d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) SS2T a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner la commune de Bois-Plage-en-Ré et l'État à lui verser la somme de 138 832,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité, d'une part, de la décision de non opposition à travaux du 28 octobre 2016 et, d'autre part, de la décision du 23 novembre 2016 par laquelle le maire de Bois-Plage-en-Ré, agissant au nom de l'État, a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bois-Plage-en-Ré et l'État à lui verser la somme de 121 144,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 en réparation des mêmes préjudices.

Par un jugement n° 1800633 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2019, le 25 juin 2020 et le 20 novembre 2020, la SCI SS2T, représentée par Me Grand d'Esnon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2019 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Bois-Plage-en-Ré et l'État à lui verser la somme de 197 686,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bois-Plage-en-Ré et l'État à lui verser la somme de 176 782,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, en réparation de ces mêmes préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Plage-en-Ré et de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement attaqué n'est ni signé, ni motivé ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

- les travaux décrits dans le dossier de déclaration préalable déposé le 7 septembre 2016 auraient dû faire l'objet d'un permis de construire au regard de l'ampleur des travaux, qui ont abouti à un changement de destination des locaux accompagné d'une modification de structures porteuses ; en outre, un permis de construire était également requis aux termes du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux ont eu pour effet de modifier le volume du bâtiment, accompagnés de nouvelles ouvertures sur les murs extérieurs ;

- les travaux autorisés par l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 28 octobre 2016 méconnaissaient l'article UB1 du POS, l'extension du restaurant ayant engendré des nuisances au voisinage et une excroissance du bâtiment projeté empiétant sur le domaine public ;

- ces travaux méconnaissaient également l'article UB6 du POS ;

- ils méconnaissaient les articles UB9, UB14 et UB15 du POS ;

- aucune place de stationnement n'étant construire, ces travaux méconnaissaient l'article UB12 du POS ;

- le maire a également commis une faute en délivrant un permis de démolir irrégulier le 10 mars 2017 dès lors que les travaux de reconstruction ne figuraient pas dans le dossier de demande et qu'un permis de construire aurait dû être délivré pour les travaux de reconstruction ; en outre, ce permis de démolir est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, l'indication sur la nature des travaux figurant dans l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 9 janvier 2017 étant inexact ;

- le maire de Blois-Plage-en-Ré a commis une faute en permettant les agissements frauduleux des propriétaires de l'immeuble en cause en matière d'urbanisme dès lors que toutes les autorisations d'urbanisme qu'ils ont obtenues résultent de manœuvres frauduleuses auxquelles le maire s'est associé ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'État :

- le maire a commis une faute en refusant de dresser un procès-verbal constatant la méconnaissance de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme et la réalisation d'une démolition sans autorisation préalable ;

- la décision du 23 novembre 2016 refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux est illégale dès lors que les travaux entrepris nécessitaient l'octroi d'un permis de construire ;

En ce qui concerne les préjudices :

- elle a subi des désordres affectant sa maison, caractérisée par l'apparition de multiples fissures ainsi que des dommages causés à la véranda, en lien avec les travaux effectués sur l'immeuble en cause, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 104 523,76 euros ;

- elle a subi une perte de chance de prouver la causalité entre les désordres subis et les travaux engagés sur cet immeuble ; en effet, la méconnaissance du délai de quatre mois imposé par l'arrêté de non opposition à déclaration préalable avant la réalisation de travaux l'a empêchée de faire dresser un constat préventif de sa propriété, qui conserve une charpente et une structure commune avec celle dudit immeuble ; ce préjudice est évalué à 83 619 euros ;

- elle a subi un préjudice financier, lié à la perte des loyers pour un montant annuel de 18 000 euros ;

- elle a engagé des frais d'expertise, en lien direct avec les travaux litigieux, d'un montant de 25 163,38 euros ;

- elle a subi un préjudice résultant des troubles de jouissance à raison des nuisances olfactives et phoniques provoquées par l'accroissement de la clientèle en terrasse, ainsi que de la perte d'harmonie du bâti du voisinage, qui doit être évalué à 30 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral, lié aux procédures juridictionnelles qui ont dû être engagées, ainsi qu'aux menaces des propriétaires de l'immeuble.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2020, le 10 septembre 2020 et le 1er décembre 2020, la commune de Bois-Plage-en-Ré, représentée par Me Brossier, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de supprimer les écrits injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les mémoires déposés par la SCI SS2T en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la SCI SS2T la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de la SCI SS2T est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens exigé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la SCI SS2T ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la SCI SS2T ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Lescanne, représentant la société SS2T.

Une note en délibéré présentée pour la SCI SS2T, représentée par Me Grand d'Esnon, a été enregistrée le 8 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Un dossier de déclaration préalable pour la réhabilitation d'un restaurant situé 27 avenue de la plage à Bois-Plage-en-Ré a été déposé le 7 septembre 2016 par les propriétaires de cet établissement. Le 27 octobre suivant, la SCI SS2T a demandé au maire de Bois-Plage-en-Ré de prendre un arrêté interruptif de travaux afin de faire cesser les travaux engagés. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le maire de Bois-Plage-en-Ré ne s'est pas opposé à la déclaration préalable et, par une décision du 23 novembre 2016, a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux. Ultérieurement, un permis de démolir a été accordé le 10 mars 2017 par le maire aux propriétaires de ce restaurant. La SCI SS2T relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation, d'une part, de la commune de Bois-Plage-en-Ré et, d'autre part, de l'État à lui verser une somme de 138 832,86 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'édiction de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le rapporteur, le président et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la SCI SS2T ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Poitiers a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la SCI SS2T, qui ne précise pas au demeurant en quoi le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Par suite, la SCI SS2T n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour défaut de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. D'une part, la SCI SS2T soutient que la responsabilité de la commune de Bois-Plage-en-Ré est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le maire a autorisé les travaux décrits dans la déclaration préalable déposée le 7 septembre 2016 aux motifs qu'à cette date le maire aurait eu connaissance de la démolition d'un mur qui n'était pas décrite dans cette déclaration préalable, que les travaux relevaient en réalité du régime du permis de construire et qu'ils méconnaissaient les articles UB1, UB6, UB9, UB12, UB14 et UB15 du plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Plage-en-Ré. Elle soutient également que le permis de démolir délivré le 10 mars 2017 était illégal dès lors qu'il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et que les travaux décrits nécessitaient l'octroi d'un permis de construire. Enfin, elle soutient que le maire de Bois-Plage-en-Ré a commis une faute dès lors qu'il avait connaissance des démarches frauduleuses des propriétaires du restaurant. D'autre part, elle fait valoir qu'en refusant, par la décision du 23 novembre 2016, de prendre un arrêté interruptif de travaux, le maire de Bois-Plage-en-Ré a engagé la responsabilité de l'État.

6. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

En ce qui concerne les préjudices immobiliers :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la maison détenue par la SCI SS2T présente un nombre important de fissures, de nature à en affecter la stabilité. Si la requérante invoque la méconnaissance de l'article UB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Plage-en-Ré, relatif aux occupations des sols admises, des articles UB6.1 et UB6.2, qui concernent l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées, de l'article UB9, concernant l'emprise au sol, de l'article UB11, relatif à l'aspect extérieur des constructions, et des articles UB14 et UB15, qui concernent les coefficients d'occupation des sols, les dommages dont se plaint la SCI SS2T, qui auraient été causés selon elle par les travaux entrepris par les propriétaires du restaurant, ne présentent pas un lien direct avec la méconnaissance de ces articles, alors au demeurant qu'il est constant que ni le code de l'urbanisme, ni le plan d'occupation des sols alors en vigueur n'interdisaient l'intervention de travaux de réfection, de construction ou de démolition dans cette zone. Ainsi, alors même que le maire de Bois-Plage-en-Ré aurait commis les fautes alléguées en autorisant, par l'arrêté du 28 octobre 2016, les travaux décrits dans la déclaration préalable ou en délivrant le permis de démolir du 10 mars 2017, les préjudices dont se prévaut la SCI SS2T sont sans lien direct avec ces fautes.

8. En deuxième lieu, la SCI SS2T soutient qu'elle a subi une perte de chance de faire dresser un constat préventif avant le début des travaux dès lors que les propriétaires du restaurant n'ont pas respecté le délai de quatre mois à compter du dépôt de la déclaration de travaux prévu par l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme pour débuter leurs travaux. Toutefois, l'absence de respect de ce délai n'est pas imputable à la commune, mais aux seuls propriétaires du restaurant en cause, l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 2016 mentionnant explicitement l'exigence du respect de ce délai. En outre, il résulte de l'instruction que les travaux en cause, qui ont été constatés par un agent municipal assermenté le 25 octobre 2016, n'ont été portés à la connaissance du maire de Bois-Plage-en-Ré que postérieurement à leur commencement, empêchant ainsi l'établissement de tout constat préventif. Par suite, la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante.

9. En troisième lieu, si la SCI SS2T se prévaut d'un préjudice lié à la perte de loyers, il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre de résiliation de bail du 30 novembre 2016, que la décision de son locataire de quitter le logement en cause était motivée par les nuisances sonores sur les parcelles voisines et non par les illégalités alléguées. Par ailleurs, la SCI SS2T ne justifie pas qu'elle aurait cherché vainement à louer son bien depuis le congé de ce locataire. Par suite, le préjudice lié à la perte de loyers, à le supposer établi, est sans lien direct et certain avec les prétendues fautes qu'auraient commises le maire de Bois-Plage-en-Ré.

En ce qui concerne les préjudices liés aux troubles de jouissance :

10. D'une part, les nuisances olfactives et sonores dont se plaint la SCI SS2T, à les supposer établies, sont causées par la seule activité du restaurant qui a fait l'objet de travaux, qui, au demeurant, ne jouxte pas la propriété de la requérante, laquelle a pour voisin immédiat un autre établissement de restauration. D'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que le secteur de l'avenue de la Plage présenterait une harmonie architecturale particulière ou un caractère remarquable. Dès lors, le préjudice lié à l'atteinte portée à l'harmonie du bâti existant dans ce secteur n'est pas établi. Par suite, la responsabilité de la commune ou de l'État ne saurait être engagée à raison des préjudices liés aux troubles de jouissance dont se prévaut la SCI SS2T.

En ce qui concerne le préjudice moral :

11. D'une part, si la SCI SS2T se prévaut des démarches entreprises " pour mettre fin aux multiples infractions d'urbanisme ", ces démarches, qui visent à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ne peuvent être regardées comme constituant un préjudice moral, alors au demeurant qu'il est constant que la société n'a pas contesté les autorisations d'urbanisme délivrées par le maire de Bois-Plage-en-Ré concernant ce restaurant. D'autre part, si la société fait état de menaces qui auraient été proférées par les clients de l'établissement en question, ce préjudice est sans lien avec les illégalités dont elle se prévaut.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

12. En l'absence de préjudice indemnisable, les conclusions de la société tendant à l'octroi d'une indemnité représentative des frais d'expertise qu'elle a engagés doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune ni de faire droit aux mesures d'instruction sollicitées par la requérante tendant à ce qu'il soit demandé à la commune et aux propriétaires du restaurant de produire divers documents, que la SCI SS2T n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

14. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

15. En l'espèce, les passages des mémoires de la société SS2T dont la suppression est demandée par la commune de Bois-Plage-en-Ré n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune et de l'État, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI SS2T demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI SS2T une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bois-Plage-en-Ré au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SS2T est rejetée.

Article 2 : La SCI SS2T versera à la commune de Bois-Plage-en-Ré une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Bois-Plage-en-Ré est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SS2T, à la commune de Bois-Plage-en-Ré et à la ministre de la cohésion et des territoires.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente-rapporteure,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion et des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04635 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04635
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-17;19bx04635 ?
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