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02/11/2021 | FRANCE | N°21BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 02 novembre 2021, 21BX01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

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Par un jugement n° 2005469 du 28 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

.

Par un jugement n° 2005469 du 28 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- cet arrêté a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1 Mme B..., ressortissante albanaise, née le 20 juillet 1994 à Pogradec (Albanie), est entrée sur le territoire français le 20 février 2019 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants. C... français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 février 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août suivant. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité en tant que pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme B... soutient que l'état de santé de son époux nécessite une surveillance en France et que son éloignement entraînerait une rupture de la scolarisation de ses deux filles, nées le 18 octobre 2011 et le 4 août 2014. Toutefois, l'appelante résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux et n'y a été admise au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. En outre, le recours formé par son époux contre l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2021 dont le bien-fondé a été confirmé par un arrêt de la cour n° 21BX01939 du 25 octobre 2021. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue être intégrée dans la société française où y disposer d'attaches alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et n'allègue pas davantage que ces filles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième et dernier lieu et pour les mêmes motifs, eu égard en particulier au jeune âge de ses filles et A... la brièveté de leur séjour en France, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 9 octobre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01936
Date de la décision : 02/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-02;21bx01936 ?
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