Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Périgueux lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a affecté, à compter du 20 mars 2017, au service nettoyage et entretien des bâtiments, au centre technique municipal, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien, la décision du 21 juin 2017 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ces arrêtés, et d'enjoindre au maire de Périgueux de l'affecter à son ancien poste dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1703324 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin 2019 et le 8 juin 2021, M. A..., représenté par Me Aljoubahi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le maire de Périgueux lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel la même autorité l'a affecté, à compter du 20 mars 2017, au sein du service nettoyage et entretien des bâtiments, au centre technique municipal, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien ainsi que la décision du 21 juin 2017 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au maire de Périgueux de l'affecter à son ancien poste dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux le paiement d'une somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 13 mars 2017 prononçant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours :
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les premiers juges, pour regarder les faits reprochés comme étant établis, a retenu comme éléments de preuve deux courriels non signés de leur auteur ; les faits reprochés, tenant à son comportement irrespectueux envers les adhérentes d'une association sportive, ne sont pas établis dès lors que les intéressées n'ont fait aucun signalement auprès de la présidente de l'association ni auprès du maire de la commune ; il n'y a eu ni confrontation ni réunion de sorte que ces griefs ont été exagérés ; le mail en question de la présidente de l'association sportive a été adressé au maire plus d'un mois et demi après les faits ; au surplus, les parents des adhérentes n'ont pas porté plainte ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation dans la qualification juridique des faits, dès lors que son comportement envers les jeunes adhérentes de l'association sportive n'a pas été irrespectueux ;
- des faits anciens de même nature et qualifiés de faute disciplinaire ne sont pas davantage établis ;
- la sanction prononcée à son encontre est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ;
- la sanction prononcée à son encontre pour comportement irrespectueux est illégale dès lors qu'elle conduit à le sanctionner une seconde fois pour les mêmes faits, l'arrêté contesté ayant pris en compte des griefs ayant déjà donné lieu à sanction disciplinaire ;
- le grief tiré de ses absences injustifiées n'est pas matériellement établi ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation en qualifiant d'abandon de poste deux absences justifiées d'une demie heure chacune ;
- ces absences étaient en tout état de cause justifiées et ne présentaient aucun caractère récurrent ;
- subsidiairement, l'importance de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est disproportionnée par rapport aux fait reprochés.
En ce qui concerne l'arrêté du 13 mars 2017 prononçant la mutation :
- l'arrêté portant mutation d'office est entaché d'un défaut de motivation, en violation de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance des griefs portés à son encontre ;
- cette décision est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, dès lors que le maire avait l'intention de le sanctionner lors de l'entretien préalable ; cette mutation n'a pas été prise dans l'intérêt du service, dès lors qu'il manque d'expérience sur le nouveau poste où il a été affecté d'office ; elle entraîne une diminution de responsabilité puisqu'il est affecté sur un poste subalterne d'agent d'entretien alors qu'il assurait auparavant le gardiennage du gymnase ; cette mutation a entraîné une perte significative de rémunération ;
- cette mutation a été prononcée en méconnaissance du principe non bis in idem, dès lors qu'elle doit s'analyser comme une sanction disciplinaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2020 et le 8 juillet 2021, la commune de Périgueux, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce qu'il soit mis de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissy, représentant la commune de Périgueux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe, occupait les fonctions de gardien de gymnase au sein de la commune de Périgueux depuis le 14 octobre 2013. Le maire de Périgueux, par un arrêté du 13 mars 2017, lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et, par un arrêté du même jour, l'a affecté à compter du 20 mars 2017 au service nettoyage et entretien des bâtiments, au centre technique municipal, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien. Par un recours gracieux du 28 avril 2017, M. A... a demandé le retrait des deux arrêtés du 13 mars 2017. Par une décision du 21 juin 2017, le maire de Périgueux a rejeté son recours gracieux formé contre ces arrêtés. M. A... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2017 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, l'arrêté du même jour par lequel le maire de Périgueux l'a affecté au service nettoyage et entretien des bâtiments municipaux en qualité d'agent d'entretien à compter du 20 mars 2017, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours :
2. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours infligée à M. A..., le maire de Périgueux a estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une faute disciplinaire par manquements à ses obligations de service et de moralité et que les faits reprochés nuisent au bon fonctionnement du service. Ainsi il lui est reproché, d'une part, d'avoir eu un comportement inconvenant avec les adhérentes d'une association sportive le 3 décembre 2016 et, d'autre part, des absences injustifiées les 2 et 6 février 2017.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté par lequel le maire de Périgueux a infligé à M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours aurait été pris sans qu'un examen particulier des circonstances du dossier n'ait été effectué.
4. Si M. A... persiste, en appel, à contester la matérialité des faits ainsi retenus à son encontre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal administratif, que, par un courriel du 12 janvier 2017, la présidente d'une association sportive a informé le maire de Périgueux de la survenance d'un incident, qu'elle a qualifié d'inquiétant, lors d'une séance photos organisée le 3 décembre 2016 dans la salle de judo du gymnase mise à la disposition de ses jeunes adhérentes par la mairie, en présence des parents de ces dernières. La présidente y relate que M. A..., alors gardien du gymnase, était rentré à plusieurs reprises dans la salle lors de la séance, en demandant à regarder les photos, qu'il allait et venait dans la salle mais aussi à côté des vestiaires, pendant que les jeunes adhérentes se changeaient. Les termes de la lettre jointe à ce courriel, adressé près d'un mois après les faits, doivent être regardés comme suffisamment précis et circonstanciés au regard des faits en cause, dont le requérant avait par ailleurs reconnu le caractère inadapté durant l'entretien préalable à l'édiction de la sanction prononcée contre lui.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations émanant des intéressées, que M. A... avait déjà fait preuve en 2014 de comportements déplacés et inconvenants envers deux collègues féminines, pour lesquels le maire de Périgueux lui avait infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours par arrêté du 19 janvier 2015, consistant pour l'une d'elle en un baiser sur les lèvres, obtenu par surprise le 28 mai 2014 alors que les intéressés se saluaient. Il ressort encore du dossier que l'une de ses collègues de travail a signalé au maire le 11 décembre 2014, sans être sérieusement contredite, que M. A... a eu à son égard un geste déplacé.
6. Si de tels faits, pour lesquels l'agent a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ne sauraient certes légalement fonder une nouvelle sanction en l'absence d'une répétition de la même faute, l'autorité administrative pouvait toutefois les prendre en compte dans l'appréciation générale de son comportement et aux fins de fixer le degré de la sanction qu'elle entendait infliger à l'agent en raison d'une faute postérieure à ces mêmes faits. Dès lors, ainsi que l'a justement souligné le tribunal, le maire de la commune de Périgueux, qui n'a pas fait référence à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours dont M. A... avait déjà fait l'objet, était néanmoins en droit de prendre en considération des faits établis datant de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les faits reprochés à M. A... tels qu'ils sont repris dans la décision contestée sont matériellement établis, sans qu'importe la circonstance qu'aucune plainte n'ait été déposée contre lui.
8. L'autorité disciplinaire s'est également fondée sur des absences injustifiées pendant le service les 2 et 6 février 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. A... éprouve des difficultés à respecter les règles de fonctionnement du service et du travail en équipe, pour lesquelles il a déjà fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre. M. A... ne conteste pas sérieusement la matérialité du grief tiré de ses absences injustifiées en soutenant que celles-ci étaient de courtes durées et que son absence du 2 juin 2017 était justifiée par la nécessité de faire le plein de carburant de son véhicule personnel. La circonstance que le maire ait qualifié de manière erronée d'" abandon de poste " ses absences injustifiées durant le service est en tout état de cause sans incidence sur la matérialité des faits, qui doit être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire de Périgueux pour avoir qualifié à tort ses absences d'abandon de poste doit être écarté.
9. Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Eu égard aux répercussions de l'ensemble de ces faits sur le bon fonctionnement du service, les manquements relevés à l'encontre de M. A... dans son comportement envers le public du gymnase ainsi que les manquements dans l'accomplissement du devoir de servir, doivent être regardés comme fautifs et justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire.
11. Compte tenu de la réitération de ces faits dans le temps en dépit de rappels à l'ordre, et de la circonstance que M. A... a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, le maire de Périgueux n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Sur la légalité du changement d'affectation :
12. Aux termes des dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que : " l'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Ils peuvent également exercer un emploi :1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères (...) Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. (...) ".
13. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
14. Il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation dont il a fait l'objet a été édictée dans l'intérêt du service dès lors qu'elle avait pour objet de positionner l'intéressé sur un poste qui ne le mettrait plus en contact avec le public, en particulier le public féminin fréquentant le gymnase, et avec ses collègues féminines. En l'espèce, non seulement la mesure a été prise dans l'intérêt du service et ne révèle aucune intention de sanctionner l'intéressé mais encore elle n'a nullement pour effet de le priver d'une partie des droits ou des avantages liés à sa fonction. En effet, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 que les fonctions au sein du service de nettoyage et d'entretien des bâtiments municipaux, attribuées à M. A... dans sa nouvelle affectation à compter du 20 mars 2017, sont au nombre de celles qu'il pouvait statutairement occuper sans que la circonstance invoquée selon laquelle il manquerait d'expérience ait à cet égard d'incidence, et ne révèle donc aucune intention punitive. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie qu'il produit, que la nouvelle affectation aurait entraîné pour lui une perte significative de rémunération. En outre, il appartenait à l'autorité municipale de tirer les conséquences de la situation créée par le comportement de M. A... vis-à-vis du public en l'affectant sur un poste et dans des fonctions mieux adaptées à sa manière de servir. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'une dégradation de sa situation professionnelle dans sa nouvelle affectation ou d'une volonté de l'administration de la sanctionner, le changement d'affectation dans l'intérêt du service de M. A... ne constitue pas une sanction déguisée.
15. Il résulte de ce qui vient d'être dit précédemment que cette décision de changement d'affectation d'office, eu égard à ses conséquences et à sa justification, ne peut être regardée comme infligeant une sanction. Elle n'est donc pas au nombre des décisions individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Le moyen tiré de son défaut de motivation qui est, dès lors, inopérant ne peut qu'être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 15, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en violation du principe " non bis in idem ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. M. A... demande qu'il soit enjoint au maire de Périgueux de l'affecter à son ancien poste. Toutefois, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2017 prononçant son changement d'affectation d'office, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le maire de Périgueux lui a infligée une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a affecté d'office au service nettoyage et entretien des bâtiments municipaux en qualité d'agent d'entretien à compter du 20 mars 2017, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périgueux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Périgueux présentées sur le même fondement en mettant la somme de 1 500 euros à la charge de M. A....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Périgueux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Périgueux.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUSLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02766