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28/10/2021 | FRANCE | N°21BX02301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 21BX02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 11 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006789, 2006790 du 4 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, M. C... et Mme D..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 11 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006789, 2006790 du 4 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, M. C... et Mme D..., représentés par Me Tercero, demandent à la cour :

1°) avant dire droit, de solliciter auprès du préfet et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication des extraits Themis relatifs à l'instruction du dossier de leur fils B... C..., ainsi que les éléments de la base de données " Bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine " sur la Géorgie ;

2°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 décembre 2020 pris à leur encontre ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et de leur remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur présence auprès de leur fils malade est indispensable ;

- il n'est pas établi que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont délibéré de manière collégiale, et conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur fils ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, alors qu'il a notamment dû subir une nouvelle intervention chirurgicale en urgence postérieurement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- leur enfant sera confronté à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

- ces décisions se fondent sur des décisions portant obligation de quitter le territoire illégales ;

- elles sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. C... et Mme D... ne sont pas fondés.

M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par des décisions du 29 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... né le 19 novembre 1976, et son épouse, Mme D..., née le 25 novembre 1971, tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés sur le territoire français le 4 septembre 2018. Mme D... a sollicité un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé à Mme D..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il a également refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, auxquelles s'appliquent les dispositions de cette ordonnance, le tribunal administratif de Toulouse n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de la nécessité pour le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de respecter l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014, qui était inopérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code, alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 octobre 2020 concernant l'état de santé du fils de M. C... et Mme D... porte la mention, qui, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que les dispositions citées ci-dessus précisent que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sans que le préfet ait à apporter la preuve de la forme qu'a prise cette délibération. Par ailleurs, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la circonstance, à la supposer établie, que les conditions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014, relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, n'aient pas été respectées ne permet pas de regarder l'avis du collège comme rendu dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que l'avis médical du 22 octobre 2020 a été émis dans des conditions irrégulières.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C... et de Mme D..., né le 21 septembre 2004, présente une infirmité cérébro-motrice avec trouble locomoteur et retard des apprentissages. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans l'avis du 22 octobre 2020, que si l'état de santé du jeune B... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins disponible en Géorgie. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intervention chirurgicale qu'a dû subir leur enfant le 6 décembre 2020 était nécessitée par une fracture du fémur droit, causée par une chute lors de ses séances de rééducation, sans lien avec les pathologies dont il souffre et pour lesquelles les requérants estiment qu'il doit bénéficier d'une prise en charge en France, et ne révèle pas une aggravation de ses pathologies. D'autre part, l'ensemble des documents produits par les requérants, s'ils indiquent qu'une prise en charge adaptée de leur fils est indispensable, ne remettent toutefois pas en cause la disponibilité d'une telle prise en charge dans leur pays d'origine. En se bornant à faire valoir que leur enfant n'a, jusqu'alors, jamais bénéficié d'un suivi neurologique ou orthopédique en Géorgie, et à se prévaloir des orientations formulées dans l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, en ce qui concerne les pathologies lourdes, les requérants n'apportent pas davantage d'éléments de nature à permettre de tenir pour établi que leur fils ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans leur pays d'origine. Ainsi, le jeune B... C... ne peut être regardé comme remplissant les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à ses parents un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade.

6. Enfin, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui. ".

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils de M. C... et Mme D... nécessite un suivi médical en France. Ainsi, alors que rien n'empêche que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, les décisions de refus de titre de séjour prises par le préfet à l'encontre des requérants ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B... ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical adapté à ses pathologies en Géorgie. Il ne peut, par conséquent, être regardé comme risquant d'être confronté, pour ce motif, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de le séparer de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.

11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Le fils des requérants pouvant bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine, ni lui, ni M. C... ou Mme D... n'encourent de risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Leur requête doit ainsi être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02301 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02301
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-28;21bx02301 ?
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