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28/10/2021 | FRANCE | N°21BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 21BX01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 A... lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

A... un jugement n° 2001282 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2021

et le 9 septembre 2021, M. E..., représenté A... Me Amari de Beaufort, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 A... lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

A... un jugement n° 2001282 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2021 et le 9 septembre 2021, M. E..., représenté A... Me Amari de Beaufort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation en prenant une nouvelle décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros A... jour de retard, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa compagne, de nationalité géorgienne, et lui-même justifient d'une relation stable et d'une vie commune en France depuis 2014 ; il justifie qu'il est désormais dépourvu de toute attache familiale en Géorgie depuis le décès de son père et de ce que sa mère et sa sœur vivent désormais en Grèce ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, C..., né le 22 juin 2015 et scolarisé depuis 2018, qui bénéficie d'un suivi spécifique compte tenu de ses difficultés, et Luka, né le 17 mars 2018, tous deux nés à Montauban et n'ayant jamais vécu en Géorgie ;

- il souffre d'une maladie chronique liée à une addiction sévère aux opiacés B... laquelle il est pris en charge depuis 2013 et bénéficie d'un traitement médicamenteux, d'un état de stress post-traumatique et d'une hépatite C, nécessitant un traitement de long terme ; la gravité de son état de santé est attestée A... de nombreux certificats médicaux et reconnue A... le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis ; toute interruption brutale de son traitement médicamenteux qu'induirait son éloignement est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il a bénéficié en 2014 de la délivrance d'un précédent titre de séjour en qualité d'étranger malade ; il ne pourra avoir un accès effectif aux soins en Géorgie, en raison des défaillances du système de santé et de protection sociale dans ce pays ; les médicaments qui lui sont prescrits n'y sont pas disponibles ; il ne disposera sur place d'aucun soutien familial et financier ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'il est en voie de guérison et qu'avec sa famille, il s'inscrit dans un parcours d'intégration au sein de la société française alors qu'il n'a plus d'attaches familiales en Géorgie.

A... des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021 et 24 septembre 2021, le préfet du Tarn-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 4 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant géorgien né le 14 avril 1985 à Tbilissi (Géorgie), a déclaré être entré en France le 10 novembre 2010 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu A... une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2013. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 25 février 2014 au 24 février 2015. M. E... a sollicité de nouveau, le 10 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été refusé A... un arrêté préfectoral du 8 octobre 2018 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé A... M. E... contre cet arrêté a été rejeté A... le tribunal administratif de Toulouse, ce jugement ayant été confirmé A... la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 2020. Puis le préfet du Tarn-et-Garonne a pris, le 5 mars 2020, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. E... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 3 décembre 2020 rejetant sa demande.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, M. E..., entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses dires, soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant n'a été admis à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, puis le temps d'y suivre les traitements imposés A... son état de santé. En outre, sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet, le 9 mai 2016, d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Si M. E... fait valoir que ses deux enfants parlent le français et que l'ainé est scolarisé en France, toutefois ils n'étaient âgés que de 4 et 2 ans à la date de la décision attaquée et pouvaient poursuivre leur scolarité en Géorgie. Enfin, si M. E... se prévaut de l'intensité des liens et des attaches qu'il a noués sur le territoire ainsi que de ses efforts d'intégration professionnelle, il se borne à produire une promesse d'embauche et une attestation justifiant d'une activité bénévole qui ne constituent pas des éléments suffisants de nature à justifier de l'intensité des liens tissés en France. A... suite, eu égard aux conditions du séjour de M. E... en France, et au fait que rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Géorgie, pays dont sa compagne et ses enfants ont la nationalité, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti A... les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième lieu, la décision contestée n'a ni B... objet, ni B... effet de séparer le requérant de ses enfants. B... les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. E... et sa compagne retournent en Géorgie avec leurs enfants. A... suite, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. E... en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir B... lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

5. M. E... soutient qu'il souffre d'un état dépressif associé à une addiction sévère aux opiacés et d'un état de stress post-traumatique, qu'il bénéficie en France d'une prise en charge médicale, notamment médicamenteuse et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Géorgie. Cependant, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 5 janvier 2018, que si l'interruption du traitement suivi A... M. E... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces soins sont disponibles en Géorgie. B... contredire cet avis, le requérant produit un certificat du 4 janvier 2019 établi A... un psychiatre, qui se borne à indiquer qu'une prise en charge sur le sol français, est souhaitable mais ne mentionne pas l'absence de traitements adéquats en Géorgie. Si M. E... produit des rapports d'organisations internationales, ces documents ne permettent pas de tenir B... établi que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. A... ailleurs, M. E... soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif à son traitement dans son pays d'origine, où les médicaments que nécessite sa maladie chronique ne sont pas disponibles, et produit, à cet effet, le courriel d'un laboratoire pharmaceutique daté de septembre 2018 indiquant que le Loxapac n'est pas commercialisé A... lui en Géorgie et un justificatif de l'indisponibilité du Deroxat et du Loxapac émanant d'une pharmacie géorgienne. Toutefois, il ressort de la fiche établie A... le réseau européen " MedCOI " et produite au dossier, que la prise en charge des problèmes d'addiction aux drogues est effective en Géorgie et que les substances actives des médicaments prescrits à l'intéressé sont toutes disponibles en Géorgie. Enfin, le requérant n'apporte pas d'élément permettant de considérer qu'eu égard à leur coût, il ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins nécessités A... son état de santé. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) III. - L'autorité administrative, A... une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés A... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace B... l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

7. M. E... soutient qu'il bénéficie en France d'une prise en charge médicale, que sa famille bénéficie d'un soutien éducatif et social, qu'il est en voie d'insertion professionnelle et que son fils aîné est scolarisé, l'ensemble témoignant d'une stabilisation de la cellule familiale alors qu'il n'a plus d'attaches familiales en Géorgie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, les prises en charges médicale, scolaire, éducative et sociale dont bénéficient le requérant et sa famille pourraient se poursuivre en Géorgie. Si M. E... vit en France depuis 2014 avec sa compagne et leurs trois enfants nés en 2015, 2018 et 2020, il est en situation irrégulière depuis 2015, et a fait l'objet, de même que sa compagne, d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mars 2020 du préfet de Tarn-et-Garonne. A... suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01427
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-28;21bx01427 ?
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