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19/10/2021 | FRANCE | N°21BX01894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 21BX01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... et M. E... A... ont demandé chacun au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003370, 2003371 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demande

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Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 sous le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... et M. E... A... ont demandé chacun au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003370, 2003371 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 sous le numéro 21BX01894, Mme A..., représentée par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle souffre de plusieurs problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale : un handicap physique entrainant une boiterie importante, un déficit en glucose-6-phosphate (G6PD), une drépanocytose, d'importantes céphalées et un risque d'anémie ; il n'y a pas de traitement effectif dans son pays d'origine, le Nigéria ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, son fils présentant un déficit en G6PD, un retard d'acquisition du langage, un trouble alimentaire, de l'asthme et un souffle cardiaque ; il ne pourra pas bénéficier au Nigéria de la prise en charge pluridisciplinaire (psychologique, orthophonique et médicale) actuellement mise en œuvre en France, comme il ressort des recherches sur les enfants atteints de troubles neuro-développementaux au Nigéria ;

- si la cour décidait d'annuler la décision refusant le titre de séjour sollicité par M. A..., la décision prise à son encontre devrait également être annulée, sauf à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle s'en remet à son mémoire de première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/020808 du 10 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2021 à 12h00.

II. Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 sous le numéro 21BX01895, M. A..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est atteint de troubles psychiatriques actifs et handicapants en cas de situation de stress, nécessitant que la psychothérapie centrée sur le traumatisme puisse se poursuivre ; il est de notoriété publique que le Nigéria ne dispose ni des médicaments, ni des psychiatres, ni des structures pour assurer la prise en charge des pathologies mentales, et qu'en tout état de cause, ces traitements ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie publique ; à cet égard, il rapporte plusieurs preuves à l'appui de ces allégations, notamment un certificat médical de son psychiatre, que le préfet n'a pas contredites ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, son fils présentant un déficit en G6PD, un retard d'acquisition du langage et un trouble alimentaire, de l'asthme et un souffle cardiaque ; il ne pourra pas bénéficier au Nigéria de la prise en charge pluridisciplinaire (psychologique, orthophonique et médicale) actuellement mise en œuvre en France, comme il ressort des recherches sur les enfants atteints de troubles neuro-développementaux au Nigéria ;

- si la cour décidait d'annuler la décision refusant le titre de séjour sollicité par Mme A..., la décision prise à son encontre devrait également être annulée, sauf à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle s'en remet à son mémoire de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/020812 du 10 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme D...,

-et les observations de Me Lanne, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants nigérians, ont déclaré être entrés en France le 28 juin 2017. Les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2018, confirmées le 19 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme A... ont par ailleurs tous deux déposé des demandes de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 15 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé l'admission au séjour tant de M. A... que de Mme A..., et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par deux requêtes du 7 mai 2021, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2020.

2. Les requêtes n°s 21BX01894 et 21BX01895 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour refuser à M. et Mme A... la délivrance de titres de séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée notamment sur les deux avis du collège de médecins de l'OFII rendus le 8 août 2019 et le 4 juin 2020, indiquant que si l'état de santé des intéressés nécessite une prise en charge médicale, une absence de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'ils peuvent voyager sans risque.

En ce qui concerne l'état de santé de Mme A... :

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 28 juin 2017, et a subi un accouchement par césarienne le 30 juin 2017, au cours duquel a été mis en évidence un hémopéritoine associé à une déglobulisation nécessitant une transfusion d'urgence. Par la suite, un déficit en G6PD ainsi qu'une drépanocytose hétérozygote, ont été diagnostiqués, révélant que Mme A... est exposée à un risque d'hémolyse en réaction à certains médicaments et aliments, et à un risque d'anémie, ne requérant cependant pas de traitement médical particulier. Mme A... fait par ailleurs état de plusieurs douleurs, et notamment de céphalées évoluant depuis plusieurs années, provoquant parfois des vomissements, diarrhées et vertiges, pour lesquelles un IRM réalisé en 2018 ne rapporte aucune anomalie. Si les certificats médicaux des 28 juillet 2020 et 20 décembre 2020 d'un médecin généraliste estiment qu'en cas de rupture de traitement, des conséquences sur son mode de vie et son état de santé seraient à prévoir, notamment une augmentation des risques neurologiques et cardiovasculaires, ces risques, dont la probabilité et le délai de survenance sont indéfinis et imprévisibles, ne peuvent être qualifiés de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, si Mme A... souffre d'une boiterie et de douleurs à la marche, en raison d'une fracture de la cheville gauche non opérée avec déformation séquellaire et d'un varus équin au pied gauche, elle n'établit pas que l'absence de suivi orthopédique aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Enfin, n'établit pas non plus ce risque, l'affirmation insuffisamment circonstanciée de son médecin traitant résultant du certificat médical du 20 décembre 2020, selon laquelle les pathologies chroniques de la requérante " associées offrent une comorbidité et de ce fait un risque vital. ".

7. Il résulte de ce qui précède, qu'aucune des pièces médicales produites par Mme A... n'est de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° précité doit être écarté.

En ce qui concerne l'état de santé de M. A... :

8. Il ressort du certificat médical d'un psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens transmis à l'OFII que M. A... souffre d'un stress post traumatique avec éléments psychotiques et douleurs thoraciques faisant suite à un accident de la voie publique survenu peu de temps après son arrivée en France en 2017. Il fait depuis l'objet d'un suivi psychiatrique régulier, puisqu'il établit avoir effectué plus d'une vingtaine de consultations et produit vingt-et-une ordonnances de décembre 2017 à juillet 2020, comprenant un traitement quotidien associant deux neuroleptiques et un antidépresseur. Le certificat médical transmis à l'OFII, ainsi que ceux du même psychiatre en date du 29 juillet 2020 et du 29 septembre 2020, relèvent que malgré des améliorations, et notamment une atténuation de ses hallucinations acoustico-verbales, M. A... se plaint toujours de douleurs et reste vulnérable aux situations de stress où se réactive la totalité de sa symptomatologie, ce qui le handicape jusqu'à rester alité plusieurs jours. Toutefois, aucun de ces certificats médicaux ne détaille les conséquences d'une interruption de son traitement thérapeutique et médicamenteux. La documentation produite afin d'établir l'indisponibilité au Nigéria des molécules qui lui sont administrées et faisant état des carences du système de santé de ce pays dans le secteur de la psychiatrie, ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre de l'avis du collège de médecins de l'OFII.

9. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions l'article L. 313-11, 11° précité.

Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant :

10. Aux termes d'une part, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes, d'autre part, des stipulations de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " .

11. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de Brian A... auraient déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, il résulte des certificats médicaux, comptes rendus de consultations et attestations produits à l'instance que Brian A..., né en France le 30 juin 2017 et âgé de trois ans au jour des arrêtés litigieux, présente comme sa mère un déficit en G6PD l'exposant aux risques précédemment évoqués, ainsi qu'un retard d'apparition du langage, un trouble alimentaire, de l'asthme et un souffle cardiaque constatés par les médecins de la protection maternelle et infantile (PMI) aux mois de mars et de juin 2020 ainsi que par un pédopsychiatre du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Centre hospitalier de Cadillac en juillet 2020 et que cet enfant allait faire l'objet d'un bilan pluridisciplinaire afin de comprendre l'origine de ses symptômes et de déterminer une prise en charge adaptée. Cependant, aucune des pièces produites ne permet d'établir la gravité des pathologies de l'enfant. Au demeurant, les articles médicaux concernant d'une part l'épilepsie, pathologie dont n'est pas atteint Brian A..., et d'autre part le fardeau et les effets psychologiques sur les parents d'enfants atteints de troubles neuro-développementaux, n'établissent pas que Brian A... ne pourra pas être suivi médicalement au Nigéria. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale :

12. Au regard de ce qui a été dit précédemment, et dès lors que le présent arrêt n'a pas pour effet de séparer M. et Mme A..., qui font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés de la préfète de la Gironde du 15 juillet 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 21BX01894 et 21BX01895 de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Mickael Kauffmann premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition le 19 octobre 2021.

L'assesseur le plus ancien,

Nicolas NormandLa présidente-rapporteure,

Evelyne D... La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01894, 21BX01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01894
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-19;21bx01894 ?
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