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19/10/2021 | FRANCE | N°19BX03254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 19BX03254


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2019, le 13 janvier 2020 et le 23 juin 2020, la société civile immobilière (SCI) Thamafra, représentée par Me Robert-Védie, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Matha a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial de 3 786 mètres carrés de surface de vente comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 2 770 mètres carrés,

huit boutiques de secteur 2 pour une surface de 1 016 mètres carrés et un " drive ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2019, le 13 janvier 2020 et le 23 juin 2020, la société civile immobilière (SCI) Thamafra, représentée par Me Robert-Védie, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Matha a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial de 3 786 mètres carrés de surface de vente comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 2 770 mètres carrés, huit boutiques de secteur 2 pour une surface de 1 016 mètres carrés et un " drive " de trois pistes de ravitaillement d'une emprise au sol de 163 mètres carrés ;

2°) d'enjoindre au maire de Matha de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après un nouvel examen de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État et de la société Tamnidis la somme de 8 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant refus de permis de construire n'est pas suffisamment motivé ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier, dès lors qu'elle aurait dû inviter la pétitionnaire à compléter son dossier concernant le risque de conflits d'usage sur le site du projet et les nuisances visuelles pour le voisinage ; en tout état de cause, ces éléments étaient suffisamment documentés ;

- son projet répond aux objectifs de l'article L. 752-6 du code du commerce ;

- l'équipement commercial projeté n'est pas périphérique, dès lors qu'il se situe à 1,2 kilomètre du centre bourg, et ne porte pas atteinte aux commerces de centre-ville, alors qu'il favorise au contraire le maintien des commerces locaux ;

- le choix du site d'implantation s'inscrit dans une logique de consommation parcimonieuse des sols, tandis qu'elle a été soucieuse de limiter l'impact de son projet sur la consommation d'espaces ; elle a également prévu des mesures compensatoires en termes de végétalisation des espaces et de gestion des eaux pluviales ;

- son projet ne génèrera pas de friche commerciale ;

- il n'existe aucun risque de nature à compromettre la sécurité de la future clientèle, tant au niveau de la gestion des flux sur le site que de l'existence de risques naturels ;

- elle a justifié de la qualité architecturale et paysagère de son projet.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la SCI Thamafra ne produisant pas de pièce justifiant son existence juridique ;

- la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions de la SCI Thamafra présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre l'État, qui n'est pas partie à l'instance ;

- les moyens de la SCI Thamafra ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, la commune de Matha demande à la cour de constater le caractère infondé de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial et d'en tirer toutes les conséquences de droit quant à la légalité de l'arrêté du 27 juin 2019.

Elle fait valoir que le maire de Matha est lié par l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 2 mai 2019, mais qu'elle considère la requête de la SCI Thamafra comme fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, la société Tamnidis, représentée par Me Bolleau, demande à la cour de rejeter la requête de la SCI Thamafra et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Thamafra ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Robert-Védie, représentant la SCI Thamafra, et de Me Ducros, représentant la société Tamnidis.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 août 2018, la SCI Thamafra a présenté une demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 785,11 mètres carrés de surface de vente comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 2 770 mètres carrés, huit boutiques de secteur 2 pour une surface de 1 016 mètres carrés et un " drive " de trois pistes de ravitaillement d'une emprise au sol de 163 mètres carrés situé, ZAC Les Godinières, allée de la Croix Becquet à Matha (Charente-Maritime). La commission départementale d'aménagement commercial de la Charente-Maritime a émis un avis favorable à ce projet le 8 janvier 2019. Saisie d'un recours de la société Tamnidis, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable à ce projet le 2 mai 2019. Par un arrêté du 27 juin 2019, le maire de Matha a refusé d'accorder à la SCI Thamafra le permis de construire demandé. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, il ressort des pièces produites par la SCI Thamafra, notamment de son extrait Kbis, que Mme B..., gérante de la société, avait qualité pour former un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du maire de Matha du 27 juin 2019. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission nationale d'aménagement commercial tirée de ce que la SCI Thamafra ne justifie pas de son existence et des qualités et capacité à ester en justice de ses représentants légaux ne peut qu'être écartée.

3. En second lieu, si la SCI Thamafra a présenté des conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie à la présente l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'irrecevabilité de ces conclusions n'affecte pas la recevabilité de sa requête. Cette fin de non-recevoir soulevée par la Commission nationale d'aménagement commercial doit également être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2019 de refus de permis de construire valant autorisation commerciale :

4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

6. En l'espèce, la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé, dans son avis défavorable du 2 juin 2019, que le projet de la société Thamafra, s'il était réalisé, aurait pour effet de concurrencer les commerces du centre-ville, qu'il conduirait à un risque de friche, qu'il était imprécis au sujet de la protection des consommateurs, que la consommation de foncier était trop importante, que l'absence de nuisances visuelles n'était pas justifiée et enfin que le choix architectural n'était pas adapté à l'environnement de ce projet.

En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste à transférer et agrandir le supermarché à l'enseigne " Intermarché " déjà présent sur la commune de Matha et à y ajouter huit cellules pour des boutiques de secteur 2 et un " drive " de trois pistes de ravitaillement, s'implante sur une parcelle de 34 995 mètres carrés située ZAC les Godinières, à 1,2 kilomètres du centre-ville.

8. En premier lieu, le projet de la SCI Thamafra, qui souhaite diversifier son offre, notamment pour un meilleur accès à des produits locaux, a pour objet d'améliorer le confort d'achat des consommateurs, l'extension du supermarché existant n'étant pas possible, faute d'emprise foncière suffisante. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les commerçants de Matha sont favorables au projet, qu'ils estiment pouvoir dynamiser le secteur, alors qu'un certain nombre d'entre eux envisageaient une fermeture avant d'en avoir connaissance. Par ailleurs, seuls deux des commerces ayant actuellement leur emplacement en centre-ville, à savoir un magasin de jouets et un salon de coiffure, ont vocation à occuper les cellules qui seront construites à côté du supermarché, tandis que deux autres cellules permettront de créer un second établissement ou point de vente pour des commerçants établis en centre-ville. Enfin, si la distance du supermarché par rapport au centre-ville sera doublée, il ne sera situé qu'à 1,2 kilomètres du centre-bourg, à l'intérieur de la rocade de Matha. Dans ces conditions, le risque pour l'animation de la vie urbaine reconnu par la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas caractérisé.

9. En deuxième lieu, la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que la consommation de l'espace par le projet est trop importante dès lors qu'il consiste en la création d'une surface de vente de 3 786 mètres carrés et d'un " drive " de trois pistes de ravitaillement d'une emprise au sol de 163 mètres carrés, sur une parcelle de 34 995 mètres carrés, soit une demande d'autorisation commerciale qui porte sur moins de 12 % du foncier mobilisé. Elle n'indique toutefois pas, ni dans son avis du 2 mai 2019, ni dans le mémoire qu'elle a versé à l'instance, en quoi la consommation de l'espace par ce projet serait problématique en l'espèce. En effet, il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun autre terrain de la commune de Matha n'était en mesure d'accueillir le projet de la SCI Thamafra. Le terrain d'assiette est d'ailleurs en zone AUxc du plan local d'urbanisme de Matha, destiné à l'accueil des activités commerciales, industrielles, artisanales et de services, et identifié en zone d'aménagement commercial de dimension intermédiaire par le schéma de cohérence territorial de Vals de Saintonge. Par ailleurs, la surface affectée au stationnement respecte les prescriptions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, tandis qu'environ 30 % de la surface de la parcelle, soit 10 511 mètres carrés sera affectée à la création d'espaces verts. En outre, le projet prévoit des mesures destinées à compenser la consommation de l'espace, telles que la création de 19 places de stationnement en matériaux perméables et d'un bassin de rétention pour la gestion des eaux pluviales.

10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement délaissé par l'actuel supermarché à l'enseigne " Intermarché " sera en partie repris par l'enseigne de jardinerie " Gamm vert ". L'ancien site de cette jardinerie fait l'objet d'un projet de reprise par la municipalité, qui souhaite y construire un parking proche des écoles de la commune et y implanter une médiathèque. Si une incertitude existe quant à l'utilisation qui sera faite de la partie de l'actuel " Intermarché " qui ne sera pas occupée par la jardinerie " Gamm Vert ", les pièces du dossier indiquent qu'à défaut de reprise, la station-service qui y existe sera démantelée et que son emprise fera l'objet d'une dépollution complète. Ainsi, le risque de friche retenu par la Commission nationale d'aménagement commercial est minime.

11. Au regard de l'ensemble ce qui a été dit aux points 8 à 10, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet litigieux ne répondait pas aux exigences d'aménagement du territoire définies par l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne le développement durable :

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel s'implante le projet de la SCI Thamafra ne présente aucune sensibilité particulière et n'a pour voisin direct que le bâtiment de la gendarmerie nationale. Ce projet est constitué par un bâtiment composé de deux volumes sur deux niveaux partiels liés par une casquette bandeau. Il comporte, ainsi qu'il a été dit au point 9, une surface de 10 511 mètres carrés consacrés aux espaces verts comprenant une prairie fleurie de près de 6 994 mètres carrés sur le pourtour du parc de stationnement, une zone engazonnée de 2 271 mètres carrés au nord du bâtiment, des arbres tels que des poiriers à fleurs, des chênes verts, des abricotiers ou des charmes implantés sur le parc de stationnement, ainsi qu'un talus de 2 mètres planté d'une haie destinée à créer un rideau végétal afin d'isoler la gendarmerie. Dans ces conditions, le projet, qui s'implante dans une zone destinée à accueillir des activités commerciales, industrielles, artisanales et de services, doit être considéré comme présentant une insertion paysagère suffisante, avec un choix architectural adapté à son environnement, alors même que celui-ci est actuellement occupé par des champs non cultivés. D'autre part, si la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que l'absence de nuisances, notamment visuelles, n'est pas justifiée, aucun élément au dossier de permet de déterminer quelles nuisances le projet pourrait générer, alors qu'il n'est directement voisin que de la gendarmerie nationale, dont il sera séparé par une haie de deux mètres, ainsi qu'il vient d'être dit, et qu'il prévoit que les enseignes lumineuses du magasin seront non clignotantes et seront éteintes après sa fermeture. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet de la SCI Thamafra ne répondait pas aux exigences de développement durable.

En ce qui concerne la protection des consommateurs :

13. La Commission nationale d'aménagement commercial a retenu, pour émettre un avis défavorable au projet de la requérante, les imprécisions de ce projet sur les risques auxquels les consommateurs pourraient être exposés. Toutefois, le dossier de demande établi par la SCI Thamafra fait état des risques existant sur la commune de Matha, où le projet se situe. La Commission nationale d'aménagement commercial n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'identifier les risques visés. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il existe un risque de conflits d'usage en entrée et en sortie du site, dès lors que l'ensemble des véhicules y auront accès par le même carrefour, cet élément à lui seul ne saurait justifier l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial en ce qui concerne l'objectif de protection des consommateurs, alors que le projet a notamment pour but d'améliorer leur confort d'achat en modernisant la structure du supermarché afin de mieux répondre à leurs attentes et de valoriser davantage les producteurs locaux. Au demeurant, concernant ce dernier point, aucune disposition législative au règlementaire ne requiert la production d'une étude de trafic. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet de la SCI Thamafra ne répondait aux exigences de protection des consommateurs.

14. Il résulte de ce qui précède que la SCI Thamafra est fondée à soutenir que l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 2 mai 2019 sur sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est entaché d'illégalité. L'illégalité de l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial emporte l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Matha a rejeté la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SCI Thamafra.

15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision du 27 juin 2019 par laquelle le maire de Matha a opposé un refus à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SCI Thamafra.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Thamafra est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 du maire de Matha refusant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Matha statue à nouveau sur la demande présentée par la SCI Thamafra de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, après un nouvel examen par la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier. ll y a lieu d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Thamafra, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Tamnidis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Tamnidis une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Thamafra sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, la décision attaquée ayant été prise au nom de la commune, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par la société SCI Thamafra.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Matha a refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Thamafra est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Matha de procéder au réexamen de la demande de permis de construire valant autorisation commerciale présentée par la SCI Thamafra, après un nouvel examen par la Commission nationale d'aménagement commercial qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier. Il y a lieu d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La société Tamnidis versera à la SCI Thamafra une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Tamnidis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Thamafra, à la commune de Matha, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Tamnidis.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03254
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-19;19bx03254 ?
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