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14/10/2021 | FRANCE | N°21BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 21BX01585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2100606 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la préfète de la Vien

ne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2100606 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la préfète de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....

Elle soutient que :

- la requête était irrecevable car tardive ;

- l'intéressé ne démontre pas participer à l'entretien ou à l'éducation de son enfant et ne pouvait donc revendiquer l'application de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Ondongo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 20 février 1986, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mars 2021 la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans. M. C... a demandé et obtenu du tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté du 5 mars 2021. La préfète de la Vienne relève appel de ce jugement du 18 mars 2021.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile A... sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, A... les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, A... la notification de la décision ".

3. Le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les délais de recours contentieux n'étaient pas opposables à M. C... dès lors que la mention des voies et délais de recours contentieux prévue par l'article R. 421-5 précité figurant A... la notification de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 5 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, présentait une ambiguïté et devait être regardée comme n'ayant pas respecté les exigences de cet article.

4. L'administration est tenue de faire figurer A... la notification de ses décisions les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d'y ajouter des précisions, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés A... des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.

5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Poitiers, l'arrêté du 5 mars 2021, qui a été notifié à M. C... le même jour à 19h35, mentionnait la faculté " A... un délai de 48 heures de former un recours devant la juridiction administrative [...]. Ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif du lieu de sa rétention. Vous avez également la possibilité de déposer votre recours auprès de l'administration chargée de la rétention A... les mêmes délais ". Cependant, il est constant que M. C... n'était pas retenu à la date de la notification de cette décision. Par conséquent, l'intéressé a pu estimer ne pas être concerné par ces voies et délais de recours au demeurant brefs. A... ces conditions, la demande de première instance de M. C... n'était pas tardive.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2021 :

6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L 'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père d'un enfant français, né le 14 novembre 2020, qu'il a reconnu le 16 novembre 2020. Il est également constant qu'il vit avec la mère de l'enfant depuis la naissance de celui-ci. En outre, il produit des photographies et attestations qui démontrent qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils. A... ces conditions, il entrait A... le champ d'application des dispositions citées ci-dessus et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 mars 2021.

8. Il résulte de ce qui précède, que la préfète de la Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 mars 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

9. A... les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Vienne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01585
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-14;21bx01585 ?
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