Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a infligé un blâme.
Par un jugement n° 1703825 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M. B..., représenté par Me Duverneuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 14 juin 2017 du directeur du centre hospitalier universitaire
de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, dont la motivation est une reprise intégrale des motifs figurant dans le courrier d'ouverture d'une procédure disciplinaire, sans aucune réponse aux observations présentées, ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;
- la rédaction de la décision attaquée révèle que la décision de sanction était déjà prise et qu'il n'a été pas été tenu compte des observations formulées, ni procédé à un examen particulier ; la décision a ainsi été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- les faits justifiant la sanction ne sont pas matériellement établis ; la sanction repose sur un rapport mensonger qui n'est étayé par aucun témoignage ; il a en réalité, en sa qualité de membre du CHSCT, sollicité des explications sur les modifications de planning dont un agent se plaignait ; cette demande d'explication ne s'est accompagnée d'aucune contrainte, encerclement ou revendication ; il a exercé normalement ses prérogatives de membre du CHSCT ;
- la décision attaquée, qui repose sur une discrimination syndicale et vise à entraver l'exercice de sa mission de membre du CHSCT ainsi que l'a indiqué l'inspecteur du travail dans son courrier du 19 juillet 2017, est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est motivée ;
- cette décision n'est pas entachée d'un vice de procédure, les observations de M. B... ayant été recueillies ; l'administration n'est pas tenue de renoncer à son intention d'infliger une sanction lorsque des observations sont formulées par l'intéressé ;
- il a été procédé à un examen particulier du dossier disciplinaire du requérant ;
- la matérialité des faits survenus le 14 mars 2017 est établie par des pièces probantes ;
- l'attitude adoptée par le requérant a excédé le cadre normal de l'exercice de son mandat de membre du CHSCT et de représentant syndical et constitue ainsi une faute disciplinaire, d'autant que son comportement a été de nature à perturber le fonctionnement du service public hospitalier ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; le seul fait de sanctionner un représentant syndical à raison de circonstances en lien avec sa manière d'exercer ses fonctions représentatives ne saurait révéler une volonté d'entraver cet exercice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duverneuil, représentant M. B..., et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent d'entretien qualifié aux transports biologiques au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement en qualité de représentant du personnel, s'est vu infliger un blâme par une décision du directeur du CHU de Toulouse du 14 juin 2017. Il relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.
2. La décision mentionne les textes applicables et énonce les faits reprochés à M. B... à l'occasion d'un incident, note que ces agissements répétés sont contraires à l'exercice normal et loyal du droit syndical et conclut que ce comportement a discrédité l'encadrement et dévalorisé publiquement l'image de l'hôpital. La circonstance que ces éléments reproduisent la lettre d'ouverture de la procédure disciplinaire ne saurait permettre de regarder la décision comme entachée d'un défaut d'examen des observations présentées en défense par M. B..., lesquelles sont bien visées en tête de la décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation ou d'un vice de procédure ne peuvent qu'être écartés.
3. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. En vertu des articles R. 4615-9 et R. 4615-11 du même code, la délégation du personnel au CHSCT comprend, notamment, des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes, qui sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement. Les missions du CHSCT sont définies aux articles L. 4612-1 et suivants du code du travail alors en vigueur. Elles comprennent une contribution à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle, et impliquent de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Le CHSCT procède, notamment, à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail. Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections, réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il est enfin consulté sur diverses mesures mettant en cause les conditions de travail.
5. La décision en litige portant infliction d'un blâme à l'intéressé est fondée sur la circonstance que le 14 mars 2017, M. B... " est intervenu avec d'autres représentants syndicaux de manière inappropriée et agressive " auprès d'une cadre de santé, " en présence des personnels et de patients ", " en lui intimant l'ordre de manière pressante de corriger un planning d'un agent. La décision indique que ce comportement traduit " une volonté manifeste d'intimider et de discréditer l'encadrement en présence des personnels relevant de son autorité " et que cet incident " s'étant déroulé de surcroît en présence des enfants hospitalisés et leur famille ", il a " dévalorisé publiquement l'image du CHU de Toulouse ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 14 mars 2017, M. B..., accompagné de deux collègues, a interpellé une cadre de santé de l'hôpital des enfants alors qu'elle se trouvait à l'accueil de l'hôpital de jour de néphrologie-cardiologie-chirurgie, aux fins d'obtenir des explications sur le positionnement d'un jour de repos hebdomadaire d'un agent. Si M. B... fait valoir que le rapport de la cadre de santé décrivant l'incident serait " mensonger " et n'est pas corroboré par d'autres témoignages, il ne conteste cependant ni s'être présenté accompagné de deux autres membres du CHSCT, ni davantage avoir interpellé la cadre de santé à un endroit où les patients et leurs familles étaient présents. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits survenus le 14 mars 2017 doit être regardée comme établie.
7. Les faits ci-dessus décrits, qui ne correspondent nullement à l'exercice normal d'un mandat de représentant du personnel au CHSCT, dont les missions ont été rappelées au point 4, et qui ont été de nature à perturber le fonctionnement du service hospitalier, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la nature de ces faits, le directeur du CHU de Toulouse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant au requérant un blâme.
8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la sanction en litige a été infligée, non pas à raison des activités syndicales et de membre du CHSCT de M. B..., mais au motif que l'intéressé avait adopté un comportement fautif à l'égard d'une cadre de santé. Dans ces conditions, cette décision ne saurait être regardée comme constitutive d'une discrimination, ni comme ayant eu pour finalité d'entraver l'exercice de son mandat de représentant du personnel au CHSCT. Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, les frais que M. B... a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement au CHU de la somme qu'il demande sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02211