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14/10/2021 | FRANCE | N°19BX02207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 19BX02207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique a procédé à des retenues sur salaire à son encontre pour un montant total de 12 155,13 euros pour absence de service fait.

Par un jugement n° 1800723 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoir

es, enregistrés les 3 juin 2019, 13 août 2019 et 5 mars 2020, Mme A... B..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique a procédé à des retenues sur salaire à son encontre pour un montant total de 12 155,13 euros pour absence de service fait.

Par un jugement n° 1800723 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2019, 13 août 2019 et 5 mars 2020, Mme A... B..., représentée par Me Boissy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 13 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique a procédé à des retenues sur salaire à son encontre pour un montant total de 12 155,13 euros pour absence de service fait ;

3°) d'enjoindre au syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique de procéder au remboursement de la somme de 12 155,13 euros correspondant au montant des retenues sur salaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge du parc naturel régional de la Martinique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 7 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est constitutive d'une sanction pécuniaire et d'une discrimination pour faits de grève ; en outre la règle du trentième indivisible n'est pas applicable aux agents publics territoriaux ;

- elle est entachée d'une erreur de droit aux motifs que le protocole de fin de conflit signé le 27 décembre 2017 prévoit qu'aucune sanction directe ou indirecte ne sera infligée aux agents du fait de leur participation au conflit ;

- l'absence de service fait n'est pas établie alors qu'elle apporte la preuve de la continuité de son activité professionnelle au sein du parc naturel régional de la Martinique malgré le mouvement de grève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le syndicat mixte du parc naturel régional de Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un mouvement de grève des agents du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique, qui a débuté en octobre 2017 et auquel a mis fin un protocole d'accord signé le 27 décembre 2017, Mme A... B... a été informée, par une lettre du président du syndicat du 23 février 2018, qu'il serait pratiqué une " retenue sur salaire " correspondant à 71 jours de grève. Par un courrier du 26 mars 2018, elle a été informée qu'il serait pratiqué une retenue d'un montant de 12 155,13 euros sur sa rémunération et que des prélèvements étaient opérés sur ses traitements de février 2018 à juillet 2018. Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2018. Elle relève appel du jugement du 13 mai 2019 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Mme A... B... reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de démonstration par l'employeur de sa participation à la grève pendant 71 jours. Toutefois, le tribunal, dans son point 6 a expressément et suffisamment répondu à ce moyen. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de la décision du 23 février 2018 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ".

4. D'une part, la décision contestée du 23 février 2018 n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, devenue l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne constitue ni le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour Mme A... B..., ni une sanction. D'autre part, cette décision rappelle la règle du " service fait " en matière de rémunérations, mentionne le nombre de jours de grève retenus par l'administration et le montant de 1/30ème de la rémunération de l'intéressée qui sera multiplié par le nombre de jours de grève. Aussi, cette décision comporte les bases de liquidation exigées par l'article 24 du décret précité. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'administration porte à la connaissance de l'agent le montant des retenues sur traitement qu'elle opèrera du fait de l'absence de service fait ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, Mme A... B... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les stipulations du protocole d'accord de fin de conflit signé le 27 décembre 2017 qui prévoient qu'aucune sanction directe ou indirecte ne sera infligée aux agents du fait de leur participation au conflit.

6. Enfin, en dernier lieu, en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des collectivités territoriales, une valeur annuelle. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. Dans le cas d'un agent qui assure son service selon le régime de droit commun applicable aux fonctionnaires territoriaux, et dont le traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs journées de service auxquelles il était astreint, de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement.

7. En l'espèce, l'employeur de Mme A... B... lui a imputé 71 jours de grève, du 17 octobre 2017 date de son retour de congé, au 26 décembre 2017 date de la fin du conflit. Il résulte des pièces du dossier, que dans un courrier du 18 décembre 2017, Mme A... B... a déclaré être gréviste depuis le début du conflit. Si elle soutient que le nombre de 71 jours de retenue sur sa rémunération est erroné, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir sa présence à son poste de travail, dès lors que les courriels transmis par le biais d'un logiciel de gestion des demandes de subvention dont elle se prévaut, soit ont été émis hors période de grève, soit ont été émis en-dehors des heures de travail, soit ont été générés automatiquement, soit encore ne suffisent pas à attester qu'ils émanent de la requérante, soit enfin sont tronqués. Aussi, Mme A... B... n'établit pas avoir poursuivi l'exécution de ses tâches durant la période en cause. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, en procédant à une retenue sur le salaire de la requérante correspondant à 71 jours de grève.

8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A... B..., il ressort des éléments du dossier que sa situation personnelle a été examinée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une discrimination, la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents n'auraient pas subi de retenues sur traitement pour la totalité de la période de conflit, étant sans incidence sur l'absence de service fait par la requérante, qui fonde la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2018, n'implique aucune particulière mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... B... la somme demandée par le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au syndicat mixte du parc naturel régional de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°19BX02207


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement. - Retenues sur traitement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MBOUHOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/10/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX02207
Numéro NOR : CETATEXT000044213522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-14;19bx02207 ?
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