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14/10/2021 | FRANCE | N°19BX02202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19BX02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1703823 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, Mme A..., représentée par Me Duverneuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2017 du directeur du centre hospitalier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1703823 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, Mme A..., représentée par Me Duverneuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2017 du directeur du centre hospitalier universitaire

de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée, dont la motivation est une reprise intégrale des motifs figurant dans le courrier d'ouverture d'une procédure disciplinaire, sans aucune réponse aux observations présentées, ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;

- la rédaction de la décision attaquée révèle que la décision de sanction était déjà prise et qu'il n'a été pas été tenu compte des observations formulées, ni procédé à examen particulier ; la décision a ainsi été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- les faits justifiant la sanction ne sont pas matériellement établis ; s'agissant des faits reprochés survenus le 24 janvier 2017, la sanction repose sur le rapport d'un cadre de santé qui, rédigé tardivement et comportant des surcharges de dates, ne présente pas un caractère probant, et sur des témoignages qui ne peuvent être tenus pour sincères puisque leurs auteurs se trouvaient dans une situation de subordination ; elle s'est en réalité présentée, avec deux autres membres du CHSCT, en qualité de membre de ce comité, sans faire état de son appartenance syndicale, pour demander à la cadre de santé l'accès aux tableaux de service afin de vérifier si le délai de prévisibilité de huit semaines était respecté ; par ailleurs, elle n'était pas à l'initiative du courriel du 3 mars 2017 dont l'envoi lui est reproché ; s'agissant ensuite des faits reprochés survenus le 14 mars 2017, la sanction repose sur un rapport mensonger qui n'est étayé par aucun témoignage ; elle a en réalité, en sa qualité de membre du CHSCT, sollicité des explications sur les modifications de planning dont un agent se plaignait ; cette demande d'explication ne s'est accompagnée d'aucune contrainte, encerclement ou revendication ; s'agissant enfin des faits survenus le 28 mars 2017, il lui est reproché d'avoir exigé la remise de fiches de postes et le tableau de service alors qu'elle a exercé normalement ses prérogatives de membre du CHSCT ;

- la décision attaquée, qui repose sur une discrimination syndicale et vise à entraver l'exercice de sa mission de membre du CHSCT ainsi que l'a indiqué l'inspecteur du travail dans son courrier du 19 juillet 2017, est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est motivée ;

- cette décision n'est pas entachée d'un vice de procédure, les observations de Mme A... ayant été recueillies ; l'administration n'est pas tenue de renoncer à son intention d'infliger une sanction lorsque des observations sont formulées par l'intéressé ;

- il a été procédé à un examen particulier du dossier disciplinaire de la requérante ;

- la matérialité des faits survenus le 24 janvier 2017, établie par plusieurs pièces probantes, n'est pas sérieusement discutée ; la requérante ne conteste pas être cosignataire du courriel du 3 mars 2017 et ne saurait ainsi prétendre qu'elle n'en serait pas l'auteure ; la matérialité des faits survenus le 14 mars 2017 n'est pas davantage sérieusement contestée, et la description des faits de la requérante corrobore d'ailleurs celle faite par le rapport de la cadre de santé ; la matérialité des faits survenus le 28 mars 2017 est établie par les nombreuses pièces produites ;

- l'attitude vindicative, agressive et irrespectueuse adoptée, de manière réitérée, par la requérante, a excédé le cadre normal de l'exercice de son mandat de membre du CHSCT et de représentante syndicale et constitue ainsi une faute disciplinaire, d'autant que son comportement a été de nature à perturber le fonctionnement du service public hospitalier ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; le seul fait de sanctionner un représentant syndical à raison de circonstances en lien avec sa manière d'exercer ses fonctions représentatives ne saurait révéler une volonté d'entraver cet exercice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duverneuil, représentant Mme A..., et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse .

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent de maîtrise titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement en qualité de représentante du personnel, s'est vue infliger un blâme par une décision du directeur du CHU de Toulouse du 14 juin 2017. Elle relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.

2. La décision mentionne les textes applicables et énonce les faits reprochés à Mme A... à l'occasion de quatre incidents, note que ces agissements répétés sont contraires à l'exercice normal et loyal du droit syndical et conclut que ce comportement a discrédité l'encadrement et dévalorisé publiquement l'image de l'hôpital. La circonstance que ces éléments reproduisent la lettre d'ouverture de la procédure disciplinaire ne saurait permettre de regarder la décision comme entachée d'un défaut d'examen des observations présentées en défense par Mme A..., lesquelles sont bien visées en tête de la décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation ou d'un vice de procédure ne peuvent qu'être écartés.

3. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. En vertu des articles R. 4615-9 et R. 4615-11 du même code, la délégation du personnel au CHSCT comprend, notamment, des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes, qui sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement. Les missions du CHSCT sont définies aux articles L. 4612-1 et suivants du code du travail alors en vigueur. Elles comprennent une contribution à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle, et impliquent de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Le CHSCT procède, notamment, à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail. Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections, réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il est enfin consulté sur diverses mesures mettant en cause les conditions de travail.

5. La décision en litige portant infliction d'un blâme à l'intéressée est fondée sur la circonstance que les 24 janvier, 3, 14 et 28 mars 2017, Mme A... " est intervenue avec d'autres représentants syndicaux de manière inappropriée et agressive auprès des cadres de santé et équipes du pôle Enfants ainsi que de manière irrespectueuse auprès du cadre supérieur de santé du bloc de l'hôpital des enfants ". La décision indique que ces incidents constituent des " agissements répétés et contraires au cadre réglementaire définissant l'exercice normal et loyal du droit syndical ", traduisent " une volonté manifeste d'intimider et de discréditer l'encadrement en présence des personnels relevant de son autorité " et que ces incidents " s'étant déroulés de surcroît en présence des enfants hospitalisés et leur famille ", ils ont " dévalorisé publiquement l'image du CHU de Toulouse ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport rédigé le 6 mars 2017 par la cadre de santé du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital des enfants, qui ne saurait être regardé comme falsifié au seul motif qu'il comporte une correction manuscrite, ainsi que des attestations rédigées par deux agents du service, dont la sincérité n'est pas sérieusement remise en cause, que le 24 janvier 2017, Mme A... ainsi que deux de ses collègues se sont présentés, arborant des badges de leur syndicat d'appartenance, la Confédération générale du travail (CGT), afin de solliciter auprès de la cadre de santé des explications immédiates sur des dysfonctionnements du service dont ils affirmaient avoir été alertés par l'équipe. Le rapport et les témoignages précités indiquent qu'ils se sont adressés à la cadre de service sur un ton agressif, en adoptant une posture physique intimidante consistant à l'encercler, et ont refusé de poursuivre la discussion dans son bureau alors que les agents présents avaient interrompu leurs activités de soins et que les patients et leurs accompagnants entendaient l'altercation en cours. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... et une autre membre du syndicat CGT, également représentante du personnel au CHSCT, ont adressé le 3 mars 2017 à la cadre supérieure de santé du pôle blocs opératoires un courriel rédigé dans des termes narquois, irrespectueux et menaçants. Si la requérante soutient qu'elle n'était pas à l'initiative de cet envoi, elle ne conteste cependant pas avoir co-signé ce courriel. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le 14 mars 2017, Mme A..., accompagnée de deux collègues, a interpellé une autre cadre de santé de l'hôpital des enfants alors qu'elle se trouvait à l'accueil de l'hôpital de jour de néphrologie-cardiologie-chirurgie, aux fins d'obtenir des explications sur le positionnement d'un jour de repos hebdomadaire d'un agent. Si Mme A... fait valoir que le rapport de la cadre de santé décrivant l'incident serait " mensonger " et n'est pas corroboré par d'autres témoignages, elle ne conteste cependant ni s'être présentée accompagnée de deux autres membres du CHSCT, ni davantage avoir interpellé la cadre de santé à un endroit où les patients étaient présents. Il ressort enfin du rapport établi le 29 mars 2017 par la cadre de santé du service de médecine E2 du pôle enfants ainsi que des témoignages de plusieurs agents que, le 28 mars 2017, Mme A... et une autre collègue se sont présentées à l'unité de surveillance médicale continue de l'hôpital des enfants, arborant des autocollants de la CGT, aux fins de solliciter avec insistance la remise des fiches de poste des agents du service ainsi qu'un tableau de service type. Face au refus des membres de l'équipe de transmettre ces documents, renvoyant à la saisine des cadres de santé, elles sont revenues dans le service et ont interrompu les agents dans leurs opérations de soins en leur demandant de rédiger un courrier spécifiant leur refus. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction disciplinaire en litige doit être regardée comme établie, sans que la requérante puisse utilement contester la sincérité des témoignages précités au seul motif qu'ils émanent, nécessairement, d'agents en position de subordination par rapport à l'hôpital.

7. Les faits ci-dessus décrits, qui ne correspondent nullement à l'exercice normal d'un mandat de représentant du personnel au CHSCT, dont les missions ont été rappelées au point 4, et qui ont été de nature à perturber le fonctionnement du service hospitalier, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la nature et du caractère réitéré des faits reprochés, le directeur du CHU de Toulouse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à la requérante un blâme.

8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la sanction en litige a été infligée, non pas à raison des activités syndicales et de membre du CHSCT de Mme A..., mais au motif que l'intéressée avait, à plusieurs reprises, adopté un comportement particulièrement agressif et intimidant à l'égard tant de ses collègues que des cadres de santé. Dans ces conditions, cette décision ne saurait être regardée comme constitutive d'une discrimination, ni comme ayant eu pour finalité d'entraver l'exercice de son mandat de représentante du personnel au CHSCT. Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit ainsi être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du CHU de Toulouse les frais que Mme A... a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CHU sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02202
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Motifs. - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET VACARIE et DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-14;19bx02202 ?
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