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14/10/2021 | FRANCE | N°19BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 19BX00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, de condamner solidairement le département de la Charente et la commune d'Asnières-sur-Nouère à leur verser la somme de 63 015,08 euros en réparation des préjudices subis, d'enjoindre au département de la Charente et à la commune d'Asnières-sur-Nouère de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et de condamner solidairement le département de la Charente

et la commune d' Asnières-sur-Nouère et à leur verser la somme de 5 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, de condamner solidairement le département de la Charente et la commune d'Asnières-sur-Nouère à leur verser la somme de 63 015,08 euros en réparation des préjudices subis, d'enjoindre au département de la Charente et à la commune d'Asnières-sur-Nouère de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et de condamner solidairement le département de la Charente et la commune d' Asnières-sur-Nouère et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure.

Par un jugement n° 1701685, 1701686 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 3 997,38 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2019 et le 21 septembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Maixant, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2018 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire avec mission de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant la propriété de M. et Mme C... et leur origine ainsi que d'évaluer leur préjudice ;

3°) de condamner solidairement la commune d'Asnières-sur-Nouère et le département de la Charente à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 95 218,85 euros au titre de leurs différents préjudices ;

4°) d'enjoindre à la commune et au département de faire cesser le trouble en effectuant les travaux adéquats ;

5°) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 997,38 euros au titre des dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

6) de mettre à leur charge solidaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à leur demande de contrexpertise ;

- la responsabilité de la commune d'Asnières-sur-Nouère et du département de la Charente est engagée à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison des désordres causés par les eaux de ruissellement provenant de la RD 115 ;

- leur responsabilité est également engagée pour faute sur le fondement des articles R. 141-2 du code de la voirie routière, L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et L. 211-7 du code de l'environnement ainsi que sur le fondement des articles L. 151-36 et L. 151-40 du code rural et de la pêche qui obligent notamment les collectivités territoriales à prévoir des dispositifs de recueillement des eaux pluviales et à entretenir les fossés ; le défaut d'aménagement du domaine public constitue une faute qui est la cause directe et certaine des désordres constatés ;

- leur préjudice est constitué d'un trouble de jouissance du fait de l'inhabilité de l'immeuble à usage d'habitation, qui peut être évalué, depuis la première constatation en 2014, à la somme de 59 210 euros, sauf à parfaire, et d'un préjudice matériel en raison des travaux de réparation rendus nécessaire à hauteur de 36 008,85 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2020, la commune d'Asnières-sur-Nouère, représentée par la SCP Pielberg Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de nouvelle expertise ne pourra être accueillie dès lors que les requérants ne contestent pas la régularité de l'expertise judiciaire mais uniquement ses conclusions ;

- à titre principal, les demandes fondées sur la responsabilité pour faute ne sont pas recevables à son encontre dès lors que ce nouveau fondement de responsabilité n'a été évoqué que dans le mémoire du 16 novembre 2018, au-delà du délai de recours contentieux ;

- il en est de même des conclusions indemnitaires qui n'ont été présentées que dans le mémoire du 16 novembre 2018 après l'expiration du délai de recours contentieux et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, le département de la Charente, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la tenue d'une nouvelle expertise n'est pas utile ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Maixant, représentant M et Mme C....

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'un bien immobilier situé dans la commune d'Asnières-sur-Nouère en Charente le long de la route départementale (RD) 115, qu'ils ont acquis en juillet 2013. Se plaignant de désordres en raison d'un ruissellement excessif des eaux de pluie en provenance de la RD 115 et estimant que cet ouvrage était mal conçu, ils ont demandé en 2015 au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la réalisation d'une expertise, dont le rapport a été rendu le 2 mai 2016. Par un courrier du 14 mars 2017, M. et Mme C... ont sollicité auprès du département de la Charente la réalisation de travaux visant à mettre fin aux désordres ainsi que l'indemnisation des préjudices subis. Le même jour, ils ont également adressé à la commune d'Asnières-sur-Nouère un courrier lui demandant de réaliser les travaux nécessaires. Par deux requêtes enregistrées les 16 et 17 juillet 2017, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la commune d'Asnières-sur-Nouère et le département de la Charente, d'une part, à réaliser des travaux permettant de mettre fin aux désordres qui affectent leur propriété et, d'autre part, à leur verser la somme de 63 015,08 euros en réparation des préjudices subis. La médiation engagée avec la commune d'Asnières-sur-Nouère a échoué et par un jugement du 21 décembre 2018 le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils relèvent appel de ce jugement.

Sur la demande de nouvelle expertise :

2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

3. En l'espèce, le rapport d'expertise mentionné au point 1 répond de manière précise à l'ensemble des questions posées à l'expert. Notamment, il liste et décrit, dans le point 4-3°, l'ensemble des désordres dont se plaignent M. et Mme C... et se prononce, dans le point

4-4°, sur leur cause et leur origine. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'expert n'a pas confondu les désordres et leur cause et la circonstance que des expertises non contradictoires réalisées ultérieurement, à leur demande, seraient parvenues à des conclusions différentes n'est pas à elle seule, en l'espèce, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire alors que les rapports dont ils se prévalent sont fondés sur des considérations générales dépourvues d'argumentations techniques probantes. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le rapport de l'expert judiciaire, qui a procédé à de nombreuses investigations, était suffisamment complet, précis et détaillé pour permettre à la juridiction de trancher le litige, en particulier d'apprécier s'il existait ou non un lien de causalité direct et certain entre l'aménagement de la chaussée et les dommages subis par M. et Mme C..., et ont rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise.

Sur la responsabilité sans faute :

4. Même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics. Il appartient aux intéressés qui entendent obtenir réparation d'un préjudice d'établir l'existence de dommages anormaux et spéciaux indemnisables et du lien de causalité entre ces dommages et les travaux ou l'ouvrage public.

5. Les requérants soutiennent en premier lieu que la surélévation de la RD 115, postérieure à l'édification de leur bien, et l'absence d'un système d'évacuation des eaux de pluie adapté seraient à l'origine de désordres qui touchent les murs enterrés du bâtiment principal de leur propriété et d'une grange située en bordure de cette voie, en raison d'infiltrations dont il résulte une humidité persistante dans ces murs, qui rend le rez-de-chaussée de leur maison inhabitable et compromet la solidité et la stabilité des murs concernés. Si l'ensemble des parties s'accordent sur le constat que le mur nord de la maison des requérants, enterré sur une hauteur allant jusqu'à 2 mètres suivant l'élévation de la RD 115, présente des traces d'humidité sur sa partie inférieure, qui correspond effectivement à la partie enterrée, et qu'il en est de même en ce qui concerne la grange ouverte au sud, dont le mur montre une humidité importante, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'humidité du mur arrière est due à son enterrement, a priori depuis sa construction vers 1850, que la cause de l'humidité résulte de l'ignorance à l'époque des dispositions constructives qui sont désormais utilisées pour un mur enterré de partie habitable et que la configuration des lieux, en particulier la forte pente de la RD 115, mais surtout la surélévation de 1'ensemble des terrains de l'autre côté de la route départementale et le vallon en contrebas du jardin de M. et Mme C..., entraine nécessairement des passages d'eau souterrains contrariés par la maison semi-enterrée. Il résulte également de l'instruction que, quand bien même les ouvrages d'évacuation des eaux de pluie seraient insuffisants au droit de la propriété des requérants, les désordres ne proviennent pas des eaux qui descendent dans la rue, qui n'ont pas le temps de s'infiltrer en raison de leur vitesse et de la présence de bordures, mais des eaux souterraines provenant des terrains en surplomb de leur propriété, les lâchers d'eaux réalisés dans le cadre de l'expertise ayant permis de constater que la collecte des eaux de ruissellement se fait par les caniveaux implantés en bord de la RD 115, sans apparemment déborder, ni s'infiltrer dans le mur nord de la maison des requérants. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., la circonstance que l'humidité n'est présente qu'à hauteur de la partie enterrée correspondant à la pente de la RD 115 n'est pas de nature à elle seule à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'aménagement de la route et les désordres constatés, dès lors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la présence d'humidité uniquement dans la partie enterrée s'explique par l'impossibilité d'évacuer les infiltrations du fait de la conception initiale des murs et, d'autre part, que l'aménagement de la RD 115 n'est pas la cause de ces infiltrations. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage que constitue la RD 115 et les désordres résultants d'infiltration d'eau dans les murs de la propriété n'est pas établie. Par suite, la responsabilité du département de la Charente ni, en tout état de cause, celle de la commune d'Asnières-sur-Nouère ne peuvent être engagées à l'égard de M. et Mme C... en ce qui concerne ce préjudice.

6. En deuxième lieu, les requérants se plaignent du fait que lors d'épisodes pluvieux importants, des eaux de ruissellement provenant de la RD 115 entrent sous le porche de leur propriété situé en bordure de route, causant des inondations. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers, que ces désordres sont dus au dénivelé important de la RD 115 tant longitudinalement que transversalement et que ce phénomène est aggravé par le déversement des eaux pluviales provenant de la rue Léonide Marot, perpendiculaire à la RD 115, également en pente descendante et non dotée de dispositifs d'évacuation. Cette configuration constitue un défaut de conception dans l'aménagement du domaine public en raison de l'absence de prise en compte de la topographie des lieux et de ses conséquences sur l'écoulement des eaux. Ainsi, le lien de causalité entre l'ouvrage public que constitue la RD 115 et les arrivées d'eaux sous le porche des requérant doit être regardé comme établi. Toutefois, alors que la fréquence de ces entrées d'eau n'est pas précisée, pas plus que leurs conséquences sur la propriété des requérants, et alors qu'ils ont refusé les propositions de travaux de la commune, M. et Mme C... n'établissent pas que les troubles en résultant aient présenté le caractère d'anormalité requis pour engager la responsabilité sans faute des collectivités mises en cause.

Sur la responsabilité pour faute :

7. M. et Mme C... invoquent à titre subsidiaire la responsabilité pour faute des collectivités en cause en raison de manquements dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de police, en méconnaissance, selon eux, des articles R. 141-2 du code de la voirie routière, L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, L. 211-7 du code de l'environnement et L. 151-36 et L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime.

8. Toutefois, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les désordres constatés sur les murs de la propriété des requérants résultent de sa conception même et de sa situation géographique sans lien de causalité établi avec la présence et l'aménagement de la RD 115, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une faute de la commune d'Asnières-sur-Nouère ou du département de la Charente du fait d'une carence dans l'exercice de leur pouvoir de police sur cette voie pour obtenir réparation du préjudice en résultant.

9. S'agissant des désordres relatifs aux entrées d'eaux dans la propriété, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière qui concernent l'aménagement des voies communales, dès lors que la voie en cause est une route départementale. En se bornant à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui a trait à la délimitation par les communes des zones d'assainissement collectif et non collectif, des zones de limitation d'imperméabilisation et de celles où doivent être prévues des installations pour la gestion des eaux pluviales et de ruissellement en cas de risque de pollution, les requérants ne démontrent pas l'existence d'une carence de la commune dans ce cadre ni d'un lien entre cette éventuelle carence et les dommages dont ils se plaignent. Il en est de même concernant les compétences résultant de l'article L. 211-7 du code de l'environnement relatif aux études et travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Enfin, les dispositions des articles L. 151-36 et L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, qui concernent l'entretien des canaux et fossés dans le cadre des travaux d'intérêt forestiers ou agricoles, ne sont pas applicables à la route en litige qui se situe en zone habitée et ne comporte pas de fossés.

10. Par suite, en l'absence de faute, la responsabilité de la commune d'Asnières-sur-Nouère et du département de la Charente ne peut être engagée à l'égard des requérants.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leurs demandes, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction.

Sur les frais d'expertise :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et comme l'a jugé le tribunal, de laisser les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 997,38 euros par une ordonnance du 13 mai 2016, à la charge définitive de M. et Mme C....

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Nouère et du département de la Charente, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune d'Asnières-sur-Nouère et le département de la Charente.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 997,38 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2016 sont laissés à la charge de M. et Mme C....

Article 3 : M et Mme C... verseront une somme de 1 000 euros respectivement à la commune d'Asnières-sur-Nouère et au département de la Charente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C..., au département de la Charente et à la commune d'Asnières-sur-Nouère.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00637 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00637
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère spécial et anormal du préjudice - Absence de caractère anormal.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-14;19bx00637 ?
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