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11/10/2021 | FRANCE | N°19BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 octobre 2021, 19BX02189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 10 000 euros en règlement de la liquidation de son compte épargne temps.

Par un jugement n° 1800550 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2019 et le 3 mars 2020, M. A..., représenté par la SCP Ezelin Dione, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 mars 2019 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 10 000 euros en règlement de la liquidation de son compte épargne temps.

Par un jugement n° 1800550 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2019 et le 3 mars 2020, M. A..., représenté par la SCP Ezelin Dione, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 mars 2019 ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 10 000 euros en règlement de la liquidation de son compte épargne temps ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par courrier du 2 juin 2017, il prenait acte de sa mise à la retraite au 27 octobre 2017, et demandait le paiement de ses congés payés et de ses jours épargnés sur son Compte Epargne Temps (CET) ; ce n'est que le 2 mars 2018 que son employeur lui versait la somme de 5981,99 euros correspondant à la liquidation de ses seuls jours de congés ; sa réclamation du 9 avril 2018 était implicitement rejetée quant à la liquidation de ses jours de CET ;

- le retard fautif de son employeur à lui répondre le 2 mars 2018 l'a empêché de bénéficier de ses jours de CET et la tardiveté de sa décision de reprise d'activité l'a privé de la possibilité que sa pension soit liquidée sur la base de l'indice 631.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Haas, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les demandes fondées sur les fautes commises par le département sont irrecevables, dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., rédacteur principal de première classe affecté à la direction des transports du département de la Guadeloupe, a été placé en congé de longue maladie du 30 avril 2016 au 29 avril 2017 puis a réintégré ses fonctions à compter du 19 octobre 2017 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 octobre 2017. N'ayant pas été en mesure d'épuiser ses droits à congés avant sa retraite, il a sollicité l'indemnisation de ses congés annuels et de ceux issus de son Compte Epargne Temps (CET) restant à son crédit. Par arrêté du 21 mars 2018, une indemnité compensatrice de congés annuels d'un montant de 5 981,99 euros lui a été accordée correspondant à ses jours de congés annuels non utilisés. Estimant que cette indemnisation ne couvrait pas les jours de congés restant sur son CET, M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le département de la Guadeloupe à 1'indemniser d'une somme de 10 000 euros. Il relève appel du jugement du 26 mars 2019 de ce tribunal rejetant sa demande.

2. En premier lieu, et ainsi que l'ont pertinemment jugé les premiers juges, le conseil départemental de la Guadeloupe n'a pas adopté de délibération autorisant les agents à solliciter une compensation financière des jours de congés versés sur leur compte épargne temps. Dès lors, en l'absence d'une telle délibération exigée par les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive en refusant de l'indemniser de ses jours inscrits sur son CET avant sa mise à la retraite.

3. En deuxième lieu, M. A... fait valoir que le département aurait commis une faute en tardant à répondre à sa demande de reprise d'activité. Toutefois, en se bornant à une telle affirmation, sans plus de précision, il ne démontre pas que le département a tardé à instruire sa demande du 1er avril 2017 en saisissant le comité médical, lequel s'est réuni le 14 septembre 2017 et a émis un avis favorable à sa reprise d'activité, laquelle est intervenue dès le 19 octobre 2017.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'en tardant à lui permettre de reprendre son activité, le département l'a privé de la possibilité de voir sa pension liquidée sur la base de l'indice 631 qu'il a obtenu par arrêté du 2 juin 2017. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la liquidation de la pension repose sur la durée de détention de l'indice et non sur la durée d'activité de l'agent détenant cet indice. Aussi, la circonstance invoquée par M. A... d'un retard à lui permettre de reprendre son activité, par ailleurs non établie, est sans incidence sur la liquidation de ses droits à pension et sur son classement indiciaire. Par suite, M. A... n'ayant obtenu qu'à compter du 24 juin 2017 le 8ème échelon de son grade et l'indice 631, le délai de six mois pour que soit pris en compte le nouvel indice détenu n'était pas atteint à sa date de départ à la retraite le 27 octobre 2017.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... une somme sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme à verser au département de la Guadeloupe sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOL Le président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX02189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02189
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-11;19bx02189 ?
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