Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cegelec Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler le décompte général du 6 octobre 2014 du marché public de travaux n°134-2009 relatif au lot n°11 " Ventilation, climatisation, désemfumage " attribué par le centre hospitalier Andrée Rosemon, de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme totale de 3 117 184,99 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis du fait des difficultés rencontrées au cours de l'exécution de ce marché et, avant-dire droit, d'enjoindre à la société Athegram de lui communiquer son rapport de mission.
Par un jugement n° 1500475 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 février 2019, le 26 avril 2019, et le 27 février 2020, la société Cegelec Guyane, représentée par la SCP Richer et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le décompte général du 6 octobre 2014 ;
3°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme totale de 3 117 184,99 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, d'enjoindre à la société Athegram de communiquer son rapport de mission ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon, de la société Ingérop, et de la société Barbosa-Vivier la somme de 3 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont procédé à une qualification erronée de la situation de travaux n°33 émise le 23 mai 2014, analysée comme étant son projet de décompte final, pour en déduire de manière erronée que le décompte général notifié le 9 octobre 2014 par le maître de l'ouvrage était devenu définitif avant toute réclamation de sa part ;
- le décompte général notifié le 6 octobre 2014 par le maître de l'ouvrage n'était pas définitif dès lors qu'il n'a pas été notifié conformément au paragraphe 13.42 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux de 1976 en raison de son élaboration antérieure à la communication du projet de décompte final ou d'une mise en demeure ; en effet, l'erreur de plume résultant de la mention " DGD " en intitulé de son courrier du 23 mai 2014 ne permet pas de qualifier ce document de projet de décompte final au sens de l'article 13.3 du CCAG travaux ; elle n'a jamais adressé le moindre projet de décompte final de sorte que le maître de l'ouvrage demeurait tenu de lui adresser une mise en demeure préalable avant tout établissement d'office d'un projet de décompte général ; les échanges ultérieurs à l'envoi de la situation de travaux n°33, notamment le courrier du 14 juin 2014 par lequel elle sollicitait dans un délai de 7 jours notification d'un état d'acompte mensuel, ne font que confirmer que ce document est une situation de travaux et non pas un projet de décompte final ; la circonstance que " la situation " comporte des postes chiffrés ne suffit pas à l'assimiler à un projet de décompte ; le fait que la situation de travaux fasse état d'un état de réalisation de travaux ayant atteint 100% ne peut priver l'entreprise titulaire d'une voie de réclamation ; la situation de travaux en cause ne reprenait pas les réclamations précédemment émises par elle relatives à l'indemnisation des travaux effectués à raison des défaillances du maître de l'ouvrage de sorte que ce document ne peut être qualifié de projet de décompte final ; elle a transmis le 3 novembre 2014 au maître d'œuvre son projet de décompte final qui comprend la totalité de ses réclamations financières ;
- elle s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance sur le fond du dossier.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2019 et le 18 novembre 2019, la société Barbosa-Vivier, la société BDM Architectes et la société Atelier Fabien Bermes, représentées par Me Lallemand, concluent au rejet de la requête de la société Cegelec Guyane et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la demande de la société Cegelec Guyane était irrecevable car tardive, dès lors que le décompte général lui a été notifié régulièrement et qu'elle n'a émis aucune réserve à son encontre ;
- les autres moyens soulevés par la société Cegelec Guyane ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 24 février 2020, la société Ingérop conseil et ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet de la requête de la société Cegelec Guyane et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- sa demande au titre des frais irrépétibles, formulée contre elle pour la première fois en appel, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête de la société Cegelec Guyane comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Barbosa-Vivier, de la société Ingérop conseil et ingénierie, de la société EEM, de la société Nextiraone, assureur de la société Proseco, de la société Nofrayane et de la société Athegram à le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Cegelec Guyane la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'argumentaire de la société requérante relative à la dénomination erronée de " projet de DGD ", est sans objet dès lors qu'elle est sans influence sur la qualification du document en cause ;
- au regard du contenu du courriel du 23 mai 2014 transmis par la société Cegelec, qui contient l'ensemble des sommes auquel elle peut prétendre au titre de l'exécution du marché, le montant des paiements effectués et le montant restant à payer, au sens de l'article 13.3 du CCAG travaux de 1976, dès lors qu'il est adressé au maître d'œuvre après la réception des travaux, et alors qu'il précise que l'état d'avancement des travaux est de 100 %, ce courriel doit être regardé comme un projet de décompte final permettant au maître d'œuvre d'établir le décompte final ;
- la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des échanges entre elle et le maître d'œuvre postérieurs à la notification de son projet de décompte final ;
- la circonstance alléguée que le courriel du 23 mai 2014 ne peut être assimilé à un projet de décompte final au motif qu'il ne comprend pas les réclamations précédemment émises par elle est sans influence sur la qualification de projet de décompte final ; faute de l'avoir fait, elle est désormais irrecevable à s'en prévaloir ;
- à supposer que le décompte général soit regardé comme ayant été notifié irrégulièrement, la demande de la société Cegelec est, en tout état de cause, irrecevable faute d'avoir produit un mémoire en réclamation en application des dispositions des articles 50.11, 50.12, et 50.21 du CCAG Travaux ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la demande de la société requérante était considérée comme recevable, les prétentions indemnitaires de cette dernière sont infondées dès lors qu'il n'a commis aucune faute et en l'absence de tout bouleversement de l'économie du contrat ;
- à titre très infiniment subsidiaire, si la cour devait regarder la réclamation de la société Cegelec comme fondée, il est fondé à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'œuvre, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage et les titulaires des lots n°2, 9A, 3B, et 3D des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rusquec, représentant la société Cegelec Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment neuf de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, le centre hospitalier Andrée Rosemon a attribué, le 18 mai 2009, le marché public de travaux n° 134-2009 relatif au lot n°11 " Ventilation, climatisation, désenfumage " à la société Cegelec Guyane. Le 25 mai 2009, l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux à compter du 1er juin 2009 a été notifié à la société Cegelec Guyane. Le 23 décembre 2013, la réception des travaux du lot n° 11 a été prononcée. Le 6 octobre 2014, le centre hospitalier Andrée Rosemon a établi le décompte général. Le 13 octobre 2014, ce décompte a été notifié à la société Cegelec Guyane. Par une ordonnance du 20 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a diligenté une expertise afin d'établir les causes et les conséquences de l'ensemble des travaux supplémentaires demandés à la société Cegelec Guyane ainsi que celles résultant des retards dans les délais d'exécution des travaux. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mars 2017. La société Cegelec Guyane a alors saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à l'annulation du décompte général du 6 octobre 2014 du marché public de travaux n°134-2009 relatif au lot n°11 " Ventilation, climatisation, désenfumage " attribué par le centre hospitalier Andrée Rosemon, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 3 117 184,99 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis du fait des difficultés rencontrées au cours de l'exécution de ce marché. Par jugement n°1500475 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme étant irrecevable. La société Cegelec Guyane relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes des stipulations des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux alors en vigueur : " 13-3 Décompte final : 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) 13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final. 13-4 Décompte général. - Solde : 13.41. Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les décomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :- quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) 13.44 - L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n 'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) 13.45 - Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. (...) ".
3. Il résulte de ces stipulations que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'œuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'œuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général.
4. La société Cegelec Guyane soutient que la procédure d'établissement du décompte final prévue à l'article 13.45 n'a pas été respectée par elle-même, et que le centre hospitalier ne l'a pas mise en demeure de le faire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Cegelec Guyane a adressé au maître d'œuvre le 23 mai 2014 un courriel comportant une pièce jointe intitulée " situation n°33-MCO-DGD ", qui mentionne le montant total des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, soit le montant de base de 8 514 682,88 euros, le montant des six avenants dont le dernier porte le montant total du marché à 9 171 831,18 euros, le montant des acomptes déjà payés par le maître de l'ouvrage d'un montant de 8 836 584,60 euros, et le solde restant à payer de 335 246,58 euros, en indiquant que l'état d'avancement des travaux est de 100 %. Ce courriel, établi après la décision, notifiée le 23 décembre 2013, du maître de l'ouvrage prononçant la réception des travaux afférents au lot n°11, répond aux prescriptions de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales, et doit, en conséquence, être regardé comme un projet de décompte final.
5. Si la société Cegelec Guyane persiste à soutenir en appel que ce courriel ne constitue pas un projet de décompte final mais une " simple situation de travaux ", il comportait, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4 du présent arrêt, les éléments nécessaires pour procéder à l'établissement par le maître d'œuvre du décompte final et du décompte général. Le décompte final établi par le maître d'œuvre le 31 juillet 2014, puis le décompte général établi par le maître d'ouvrage le 6 octobre 2014 a été notifié le 13 octobre suivant à la société Cegelec Guyane, qui l'a signé en l'assortissant de réserves en lien avec le caractère irrégulier de la procédure d'établissement de ce décompte. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, les échanges ultérieurs entre elle et le maître d'œuvre ne sont pas de nature à dénier la qualification de projet de décompte final à son courriel du 23 mai 2014. Enfin, faute d'intégrer ses précédentes réclamations indemnitaires présentées notamment, par courrier du 15 juillet 2013, la circonstance que la société Cegelec Guyane ait omis de les inclure au projet de décompte final, pour regrettable qu'elle soit, n'est de nature à remettre en cause ni la qualification de projet de décompte final au sens et pour l'application de l'article 13.3 précité ni le caractère définitif du décompte général. Il en est de même du courrier présenté par la société requérante comme son " projet de décompte final ", qu'elle a adressé le 3 novembre 2014 au maître d'œuvre, soit postérieurement à l'envoi du décompte général par le maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, elle est réputée avoir accepté ce décompte qui est devenu le décompte général et définitif du marché. Dès lors, sa demande tendant au paiement de prestations supplémentaires qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de la Guyane n'était pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre avant-dire droit à la société Athegram de communiquer son rapport de mission, que la société Cegelec Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais d'expertise :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer l'ordonnance n° 1301113 du 20 février 2014 en mettant les frais d'expertise à la charge définitive de la société Cegelec Guyane, tel qu'il en a été décidé par le jugement attaqué.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Andrée Rosemon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Cegelec Guyane la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Cegelec Guyane à verser au centre hospitalier Andrée Rosemon, à la société Barbosa-Vivier, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et à la société Ingérop conseil et ingénierie, la somme de 1 500 euros à chacun, sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cegelec Guyane est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la société Cegelec Guyane.
Article 3 : La société Cegelec Guyane versera au centre hospitalier Andrée Rosemon, à la société Barbosa-Vivier, et à la société Ingérop conseil et ingénierie la somme de 1 500 euros à chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegelec Guyane, au centre hospitalier Andrée Rosemon, à la société Barbosa-Vivier, à la société BDM Architectes, à la société Atelier Fabien Bermes, à la société Athégram età la société Ingérop conseil et ingénierie.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUS
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00501