La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2021 | FRANCE | N°21BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 21BX01358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003252 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B..., représenté par Me Geo

rges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003252 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B..., représenté par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement, qui n'a pas apprécié sa situation médicale et n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de traitement effectif dans son pays d'origine, est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour a été prise sur la base d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) caduc ; cet avis a été émis huit mois avant l'édiction du refus de titre ; or, sa pathologie a notablement évolué, la sérologie étant redevenue positive et une fibrose modérée à sévère ayant été mise en évidence à la fin de l'année 2019 ; la sérologie positive au VHD ayant été décelée en août 2019 , le collège des médecins ne pouvait pas être informé de cette évolution à la date de son avis, le 30 juin 2019 ; le tribunal a estimé à tort que cette aggravation médicale était sans incidence sur l'avis du collège des médecins ;

- la préfète de la Gironde s'est crue à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de l'aggravation de son état de santé, qui accroît le risque de cirrhose ou de cancer du foie, un défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourra pas recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, où il ne bénéficiera pas d'une prise en charge de ses frais de santé s'il ne trouve pas d'emploi ; ce défaut d'accès aux soins entraînera une aggravation de sa pathologie et augmentera le risque d'évolution vers une cirrhose ou un cancer du foie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête d'appel n'apporte aucun élément nouveau et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 25 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les observations de Me Mathey, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant béninois, est entré en France le 5 décembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 mai 2018 au 13 novembre suivant au titre de son état de santé. Il a présenté le 14 novembre 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par la préfète de la Gironde, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a relevé que les éléments médicaux apportés par M. B..., dont il a rappelé la teneur, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le tribunal a en conséquence considéré que la préfète avait pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif justifiant à lui seul le refus de titre de séjour, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de l'absence de possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège des médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".

5. M. B... soutient que la décision de refus de titre de séjour, édictée le 24 février 2020 au vu d'un avis du collège des médecins de l'OFII émis le 30 juin 2019, soit huit mois plus tôt, a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière. Le requérant, atteint d'une hépatite chronique avec co-infection par le VHB et le VHD, fait valoir que sa pathologie s'est aggravée entre juin 2019 et février 2020, période durant laquelle, d'une part, la sérologie au VHD, antérieurement négative, est redevenue positive, d'autre part, la réalisation d'examens a mis à jour une fibrose modérée à sévère. Cependant, M. B... n'établit pas avoir informé la préfète de la Gironde de cette évolution de son état de santé. Dans ces conditions, l'absence de nouvelle saisine pour avis du collège des médecins de l'OFII par ladite autorité n'affecte pas la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le refus de titre de séjour a été édicté.

6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision de refus de séjour opposée à M. B... que la préfète de la Gironde ne s'est pas estimée liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII sur son état de santé et a exercé son pouvoir d'appréciation quant à la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 30 juin 2019 que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des éléments médicaux produits par M. B... que sa sérologie au VHD est redevenue positive en août 2019, que des biopsies réalisées en novembre et décembre 2019 ont mis à jour une fibrose modérée à sévère et que l'évolution défavorable de sa pathologie a nécessité la mise en place d'un traitement médicamenteux antirétroviral. Le requérant produit en outre des éléments médicaux dont il ressort que l'aggravation de son hépatite l'expose à un risque accru d'évolution rapide vers une cirrhose ou un cancer du foie. Cependant, s'il établit ainsi qu'une absence de prise en charge de son hépatite l'exposerait éventuellement à une aggravation de son état de santé, il est constant qu'il ne présentait pas de telles pathologies à la date de l'arrêté, son état actuel nécessitant seulement une surveillance régulière et un traitement antirétroviral. Or, il ressort de la liste des médicaments essentiels au Bénin, produite en première instance par la préfète de la Gironde, qu'un tel traitement est disponible au Bénin, et il n'est pas allégué que ce pays ne serait pas doté de structures médicales permettant la poursuite d'une surveillance adaptée. Enfin, en se bornant à faire valoir qu'en cas de retour au Bénin, il ne retrouverait " probablement " pas un emploi lui ouvrant droit à une assurance maladie, le requérant, qui ne donne aucune précision sur le coût d'un traitement antirétroviral au Bénin et sur les modalités de prise en charge de ce type de traitement, ne fait pas état de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement à la prise en charge médicale que requiert son état. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que la préfète de la Gironde aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 21BX01358


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/10/2021
Date de l'import : 12/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX01358
Numéro NOR : CETATEXT000044172541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;21bx01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award