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05/10/2021 | FRANCE | N°21BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 21BX01089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2100026 du 26 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2100026 du 26 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 3 juin 2021, M. D..., représenté par Me Takhedmit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement a été édictée par une autorité incompétente ; il incombe à l'administration de produire la délégation de signature justifiant de sa compétence ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation par la préfète, qui n'a notamment pas tenu compte de son état de santé, qu'elle ne pouvait ignorer au vu de la mesure d'hospitalisation sous contrainte décidée à son encontre, dont le préfet avait été informé ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conformément à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public, le comportement qui lui est reproché n'étant imputable qu'à sa pathologie ; c'est à tort que la première juge a retenu qu'il représentait une menace à l'ordre public en l'absence de traitement adapté, alors que l'inobservance a été ponctuelle et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique sérieux ; la préfète a également commis une erreur de fait en indiquant qu'il a été incarcéré " pour assassinat " alors que la qualification pénale retenue pour son placement en détention provisoire est " tentative d'assassinat " ;

- cette décision méconnaît également l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; c'est à la préfète qu'il incombe d'établir la disponibilité d'un traitement approprié au Maroc, contrairement à ce qui a été retenu par la première juge ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement et compte tenu de son état de santé ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle omet de faire état de sa pathologie ;

- il justifie de circonstances humanitaires impliquant que la préfète ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que le prévoit l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive, l'arrêté litigieux ayant été régulièrement notifié à M. D... le 9 novembre 2020 ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né en 1993, a déclaré être entré en France le 9 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2020, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. M. D... relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Vienne à la demande de première instance M. D... :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; / (...) / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement ".

3. Par ailleurs, l'article L. 512-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa version applicable au litige : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ".

4. Enfin, d'une part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code de justice administrative alors qu'ils sont en détention, ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

6. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point 4, notamment, pour les étrangers détenus, il incombe à l'administration, pour les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai pour lesquelles l'article L. 512-1 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.

7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il ne mentionne pas la possibilité de former un recours directement auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, en application de l'article R. 776-31 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté du 4 novembre 2020 de la préfète de la Vienne à M. D... le 9 novembre suivant alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Vivonne n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. D... par la préfète de la Vienne doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 511-1 et R. 313-22 du même code que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'agence régionale de santé.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir interrompu depuis trois jours son traitement médicamenteux, M. D... a, le 16 décembre 2019, agressé deux membres de sa famille avec un couteau, lancé son véhicule à vive allure sur un camion de pompiers et agressé un policier. Les rapports des expertises psychologique et psychiatrique ordonnées par la juge d'instruction et par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Limoges indiquent que ces faits sont survenus dans un contexte d'épisode psychotique aigu avec hallucinations ayant altéré le discernement de l'intéressé, lequel présente une pathologie psychiatrique de type " schizophrénie " nécessitant un traitement au long cours, sous peine de rechute et de recrudescence de graves troubles du comportement.

10. Lors de son audition par les services de gendarmerie du 27 octobre 2020, M. D... a indiqué qu'il souffrait d'une schizophrénie depuis 2015, qu'il bénéficiait d'un traitement ainsi que d'un suivi médical pour cette pathologie et qu'il souhaiter rester en France pour y recevoir des soins adaptés, dont il ne pourrait, selon lui, pas bénéficier au Maroc. La préfète de la Vienne, qui avait, sur la base d'un certificat médical établi par un psychiatre, ordonné par arrêté du 17 décembre 2019 l'admission de M. D... en soins psychiatriques, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant eu une connaissance suffisante de la nature et de la gravité des troubles dont souffrait l'intéressé. La préfète ne pouvait ainsi prendre à l'encontre du requérant la mesure d'éloignement en litige sans solliciter l'avis du collège des médecins de l'OFII. En s'abstenant de recueillir cet avis, la préfète de la Vienne a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a privé M. D... d'une garantie et été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. M. D... est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 4 novembre 2020 est entaché d'un vice de procédure qui affecte sa légalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 de la préfète de la Vienne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'annulation prononcée au point 11 implique, ainsi que M. D... le demande, que sa situation soit réexaminée par la préfète de la Vienne. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Takhedmit renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 février 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers ainsi que l'arrêté de la préfète de la Vienne 4 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Takhedmit une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la préfète de la Vienne, au ministre de l'intérieur et à Me Takhedmit.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve B...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01089
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;21bx01089 ?
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