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05/10/2021 | FRANCE | N°21BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 21BX00719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2004951 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. C..., représenté p

ar Me Bachelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2004951 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. C..., représenté par Me Bachelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 1er octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les arrêtés litigieux ont été édictés par une autorité incompétente faute d'être intervenus à une date où la délégation de signature nécessaire avait été régulièrement publiée ;

- l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises est entaché d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation faute pour le préfet d'avoir examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'indiquer le cadre procédural retenu pour son éloignement ;

- cet arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car les informations relatives au fichier Eurodac et les brochures A et B ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend ; en particulier, il n'a pas reçu communication de la brochure A qui a été confondue avec une autre brochure ;

- il méconnaît également l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisque l'entretien préalable dont il a bénéficié n'a pas été conduit par une personne qualifiée et que cette personne n'a pas signé le résumé de l'entretien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; son transfert en Suède l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa demande d'asile a été définitivement rejetée dans ce pays où il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire et où il ne peut espérer aucun réexamen de sa situation ; la situation en Afghanistan est marquée par des conditions de sécurité extrêmement précaires, l'existence d'une situation de violence généralisée et en particulier d'une situation de violence aveugle à Kaboul, seul point d'entrée dans le pays.

Par une ordonnance du 25 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2021.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 août 2020 afin d'y solliciter l'asile. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Suède le 30 novembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises par un arrêté du 1er octobre 2020. Par un arrêté du même jour, le représentant de l'Etat a également assigné M. C... à résidence jusqu'à son départ et dans la limite de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 9 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Le préfet a informé la cour que M. C... ayant pris la fuite, le délai d'exécution de la mesure a été porté à dix-huit mois.

2. Par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Si M. C... soutient que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date des arrêtés en cause, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086. Si le requérant soutient que la publication n'est en réalité intervenue que le 16 novembre 2020, Mme D... bénéficiait d'une délégation en vertu d'un précédent arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 susmentionné prévoyant son abrogation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

5. L'arrêté prononçant le transfert de M. C... aux autorités suédoises vise notamment l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du système Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile en Suède le 30 novembre 2015 et précise que les autorités suédoises ont donné le 8 septembre 2020 leur accord à sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement précité. Cet arrêté, qui a ainsi pris en compte le rejet de sa demande d'asile en Suède, contrairement à ce que soutient le requérant, comprend les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et se trouve donc suffisamment motivé.

6. La motivation de l'arrêté révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort en outre des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Le préfet a produit devant le premier juge les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en farsi, langue que M. C... a indiqué savoir lire lors de son entretien réalisé par un agent de la préfecture de l'Hérault. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 1er septembre 2020, et de la signature de l'intéressé. La circonstance que le tampon apposé sur la première page de la brochure A mentionne " brochure d'information sur la prise d'empreintes au dépôt de la demande au GUDA 34 à Montpellier " n'est pas de nature à faire douter que la brochure A a bien été remise à M. C..., la première page du document, sur laquelle l'intéressé a apposé sa signature, comportant notamment la mention " A " et la référence au règlement n°604/2013.

9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

10. Il ressort du compte-rendu d'entretien du 1er septembre 2020, revêtu de la signature de M. C..., qu'il a été entendu par un agent qualifié de la préfecture de l'Hérault, dont aucune disposition n'impose qu'il mentionne son identité et signe ce compte-rendu. M. C... ne se prévalant d'aucun élément de nature à faire douter des mentions portées sur le compte-rendu d'entretien, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été conduit pas un agent qualifié doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". L'article 17 du même règlement prévoit : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

13. M. C... fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée le 19 septembre 2019 par une décision des autorités suédoises lui faisant également obligation de quitter le territoire national, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Malmö le 16 octobre 2019. Il produit les décision et jugement en cause, qui ne sont toutefois pas accompagnés d'une traduction en langue française, et soutient qu'en cas de transfert vers la Suède, il sera nécessairement renvoyé en Afghanistan, où il encourt des risques compte tenu de la situation de violence généralisée dans ce pays et alors que la province de Kaboul, seul point d'entrée dans le pays, se caractérise par une situation de violence aveugle. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Suède à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens, qui sont au demeurant inexistants.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve B...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 21BX00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00719
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : BACHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;21bx00719 ?
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